Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 juillet 1994, portant extension de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée et de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié annexé à ladite convention;
Vu l'arrêté du 23 avril 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 27 octobre 1993 portant extension d'avenants régionaux (Nord - Pas-de-Calais) à l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié annexé à la convention collective précitée;
Vu l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) du 20 décembre 1993 (Salaires) conclu dans le cadre de l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisé annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 avril 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation de salaires minimaux de qualification et de salaires minimaux garantis, ainsi que leur montant et les conditions de leur attribution, peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'accord précité ne sont contraires à aucune disposition légale,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 juillet 1994, portant extension de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée et de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié annexé à ladite convention;
Vu l'arrêté du 23 avril 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 27 octobre 1993 portant extension d'avenants régionaux (Nord - Pas-de-Calais) à l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié annexé à la convention collective précitée;
Vu l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) du 20 décembre 1993 (Salaires) conclu dans le cadre de l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisé annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 avril 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation de salaires minimaux de qualification et de salaires minimaux garantis, ainsi que leur montant et les conditions de leur attribution, peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'accord précité ne sont contraires à aucune disposition légale,
Arrête:
Fait à Paris, le 19 août 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le chef de service,
F. BRUN