Arrêté du 16 août 1993 portant extension d'un avenant à la convention collective de la métallurgie et des industries connexes de la Sarthe

Version INITIALE


Le ministre du travail et de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 20 novembre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 5 février 1993, portant extension de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes de la Sarthe du 8 mars 1977 et des textes qui l’ont modifiée et complétée ;
Vu l’avenant du 10 mars 1993 (G.R.E.) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 27 mai 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés ;
Considérant que la fixation des garanties annuelles de rémunération effective peut être librement déterminée par voie d’accord collectif ;
Considérant que les dispositions de l’avenant susvisé ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes de la Sarthe du 8 mars 1977, les dispositions de l’avenant du 10 mars 1993 relatif aux garanties annuelles de rémunération effective à la convention collective susvisée.

  • Art. 2. - L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN