Arrêté du 10 juillet 1993 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel aux instances d'évaluation du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts

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NOR : RESY9300791A

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Le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement de la France, et notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 85-1401 du 27 décembre 1985 modifiant le code rural (livre VII nouveau, titre III) et relatif au Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, notamment aux articles R. 832-15 et R. 832-16 ;
Vu le décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, notamment dans son article 8 ;
Vu l’arrêté du 12 février 1987 relatif à l’organisation du conseil scientifique et technique du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, modifié par arrêté du 10 juillet 1993,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les trois représentants du personnel de chacune des instances d’évaluation sont élus pour une durée de quatre ans renouvelable conformément à l’article 8 du décret du 1er octobre 1992.
    Chacun d’entre eux relève à la fois du groupe dont la composition est fixée en annexe au présent arrêté et d’un des secteurs d’activité du Cemagref.
    Le nombre et la composition des différents secteurs d’activité ainsi que le nombre des représentants qu’ils seront amenés à désigner sont arrêtés par décision du directeur général.

  • Art. 2. - Les élections ont lieu au scrutin majoritaire à un tour. Sont déclarés élus pour chaque collège les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
    En cas d’égalité de voix, le candidat le plus ancien dans l’établissement est déclaré élu. En cas d’ancienneté identique, le candidat le plus âgé est élu.

  • Art. 3. - Les listes électorales sont affichées au moins quinze jours avant la date du scrutin. Dans les huit jours qui suivent l’affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription.
    Dans le même délai, augmenté de trois jours, des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales peuvent être adressées au directeur général qui statue sans délai.

  • Art. 4. - Conformément à l’annexe du présent arrêté, sont électeurs et éligibles les agents du Cemagref et les agents mis à sa disposition.
    Ils sont groupés en collèges électoraux correspondant chacun à l’un de ses secteurs d’activité, à l’exception cependant :
    - de ceux en position de congé sans rémunération pour quelque motif que ce soit ;
    - des fonctionnaires et contractuels n’ayant pas terminé leur période de stage ;
    - des personnels frappés d’une mesure disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

  • Art. 5. - Les candidatures doivent être déposées auprès du directeur général de Cemagref quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections.
    Elles doivent être accompagnées d’une déclaration de candidature signée par le candidat.

  • Art. 6. - Les opérations de vote ont lieu au scrutin secret par correspondance.

  • Art. 7. - Les bulletins et les enveloppes nécessaires pour le vote par correspondance sont transmis en temps utile aux intéressés par les soins de la direction générale du Cemagref.
    L’électeur :
    1° Insère son bulletin dans une première enveloppe n° 1 ne portant aucun signe extérieur ;
    2° Place cette première enveloppe cachetée dans une enveloppe n° 2 sur laquelle il appose sa signature et porte ses nom, prénom, ainsi que la mention du groupement auquel il appartient ;
    3° Insère le pli ainsi constitué et cacheté dans une enveloppe n° 3 portant la mention « Election au conseil d’administration du Cemagref », qu’il adresse en recommandé à la direction générale du Cemagref ou qu’il dépose au bureau du personnel de la direction du groupement qui se charge de l’envoi. Cette lettre doit parvenir au plus tard le jour de l’élection avant la clôture du scrutin. En cas d’arrivée tardive, les plis sont renvoyés aux votants avec indication de la date et de l’heure de réception.
    Il est précisé que sont nuls :
    a) Les enveloppes n° 1 contenant plus d’un bulletin ;
    b) Les enveloppes ne contenant pas de bulletin ;
    c) Les bulletins qui portent un signe distinctif ;
    d) Les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figure pas le groupement ou lorsqu’elles portent mention d’un groupement différent de celui inscrit sur l’enveloppe n° 1 ;
    e) Les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles la mention du nom est illisible ;
    f) Les enveloppes n° 2 contenant plus d’une enveloppe n° 1 ;
    g) Les enveloppes n° 3 Contenant plusieurs enveloppes n° 2 sous la signature du même agent (dans le cas ou plusieurs enveloppes n° 3 parviendraient sous la signature du même agent, la première reçue est valable).

  • Art. 8. - Il est institué à la direction générale du Cemagref un bureau de recensement des votes comprenant autant de représentants du personnel que de listes de candidatures présentées et un nombre au plus égal de représentants de l’administration désignés par le directeur général.
    Le bureau de recensement des votes procédé, dans un délai de trois jours, au décompte du résultat des votes par Correspondance qui lui sont parvenus.

  • Art. 9. - Les Constatations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général du Cemagref.

  • Art. 10. - Le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    GROUPE DES ÉLECTEURS
    AU CONSEIL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
    Agents de l’établissement
    Contractuels de hors catégorie, de catégorie exceptionnelle, directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d’études, chargés d’administration de la recherche, attachés d’administration de la recherche, assistants ingénieurs.
    Agents mis à disposition de l’établissement
    Fonctionnaires et agents non titulaires du Cemagref, de catégorie A.

Fait à Paris, le 10 juillet 1993.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’administration et du financement de la recherche :
Le chef de service,
J.-R. CYTERMANN
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’enseignement et de la recherche :
L’administrateur civil,
J.-P. KOROLITSKI