Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265 B et 265 bis (1, a);
Vu l'arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis (1, a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et les utilisateurs de ces produits,
Arrête:
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265 B et 265 bis (1, a);
Vu l'arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis (1, a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et les utilisateurs de ces produits,
Arrête:
Fait à Paris, le 26 mai 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
J.-L. VIALLA