Arrêté du 28 juillet 1994 portant homologation de modifications du règlement général du Conseil des bourses de valeurs relatives aux conditions de négociation de blocs d'actions

Version INITIALE

NOR : ECOT9420017A

Le ministre de l'économie,
Vu la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs;
Vu l'avis de la Commission des opérations de bourse du 4 mai 1994;
Vu l'avis de la Banque de France du 22 avril 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les dispositions du règlement général du Conseil des bourses de valeurs jointes en annexe sont homologuées.


  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    MODIFICATIONS AU REGLEMENT GENERAL

    DU CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS


    TITRE IV

    LES MARCHES


    CHAPITRE Ier

    Règles générales


    (Sans changement.)

    CHAPITRE II

    Les marchés de valeurs mobilières


    (Sans changement.)

    Articles 4-2-1 à 4-2-15


    (Sans changement.)

    Article 4-2-16 (abrogé)


    CHAPITRE III

    Le marché des options négociables de Paris (Monep)


    (Sans changement.)

    CHAPITRE IV

    Les opérations sur titres


    (Sans changement.)

    CHAPITRE V

    Les ordres


    (Sans changement.)

    CHAPITRE VI

    Les garanties et couvertures


    (Sans changement.)

    CHAPITRE VII

    Les applications


    Article 4-7-1


    (Sans changement.)

    Article 4-7-2 (modifié)


    Pour les valeurs qui ne sont pas cotées en continu, toute application est réalisée à un prix correspondant au dernier cours coté du titre concerné.


    Article 4-7-3 (modifié)


    Pour une valeur cotée en continu, une application ne peut être réalisée pendant la séance de bourse qu'à la limite stipulée par la meilleure offre ou la meilleure demande existant au moment où l'application est effectuée ou à un prix compris entre ces deux limites.
    En dehors de la séance de bourse, une application portant sur une valeur cotée en continu ne peut être réalisée qu'à la limite stipulée par la meilleure offre ou la meilleure demande existant à la clôture de la dernière séance de bourse ou à un prix compris entre ces deux limites.


    Article 4-7-4 (nouveau)


    Par dérogation aux dispositions de l'article 4-7-3, une application,
    lorsqu'elle porte sur un bloc d'actions tel que défini à l'article 6-3-1 du présent règlement et qu'elle intervient pendant la séance de bourse, peut être réalisée à un prix compris dans la fourchette, bornes incluses, des prix moyens pondérés à l'achat et à la vente constatés à ce moment sur le marché pour la taille normale du bloc de la valeur considérée.
    Lorsque l'application portant sur un bloc d'actions intervient en dehors de la séance de bourse, elle doit être effectuée à un prix compris dans la fourchette, bornes incluses, des prix moyens pondérés à l'achat et à la vente, constatés sur le marché à la clôture de la séance la plus proche pour la taille normale du bloc de la valeur considérée ou dans les conditions prévues à l'article 6-2-4 du présent règlement général.
    La fourchette des prix moyens pondérés et la taille normale du bloc visées ci-dessus sont celles définies aux articles 6-3-1 et suivants du présent règlement.


    Article 4-7-5 (nouveau)


    Les applications visées aux articles 4-7-2, 4-7-3 et 4-7-4 du présent règlement général sont déclarées à la Société des bourses françaises et publiées dans les conditions fixées par une décision générale du conseil.


    Article 4-7-6 (ancien article 4-7-4)

    Article 4-7-7 (ancien article 4-7-5)


    TITRE V

    LES OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION


    CHAPITRE Ier

    Règles générales


    (Sans changement.)

    CHAPITRE II

    Les offres publiques d'achat ou d'échange

    de titres de capital. - Procédure normale


    Articles 5-2-1 à 5-2-16


    (Sans changement.)

    Article 5-2-17 (modifié)


    Pendant la période d'une offre publique portant sur des titres négociables sur le marché à règlement mensuel:
    a) Les ordres exécutables à règlement mensuel doivent être couverts à 100 p. 100 en espèces s'il s'agit d'ordres d'achat et comporter le dépôt préalable des titres s'il s'agit d'ordres de vente; toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux ordres visant au dénouement de positions prises, à l'achat ou à la vente, avant ou après la publication de l'avis visé à l'article 5-2-1;
    b) Si les titres de la société visée par l'offre font l'objet d'options négociables, les ordres de vente d'options d'achat ne seront recevables par les intermédiaires que moyennant le dépôt préalable des titres susceptibles de donner lieu à livraison. Cette disposition n'est pas applicable aux ordres qui ont pour objet de dénouer des positions ouvertes, qu'elles aient été prises avant ou après la publication de l'avis visé à l'article 5-2-1;
    c) Les dispositions des paragraphes a et b ci-dessus ne sont pas applicables aux négociations effectuées par les teneurs de marché dans le cadre de leurs fonctions réglementaires sur le marché des options négociables de Paris (Monep).


    Articles 5-2-18 à 5-2-27


    (Sans changement.)

    CHAPITRE III

    Les offres publiques d'achat ou d'échange

    de titres de capital. - Procédure simplifiée


    (Sans changement.)

    CHAPITRE V

    Les offres publiques d'achat ou d'échange de titres de capital.

    Le dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique


    (Sans changement.)

    CHAPITRE V

    Les offres publiques de retrait


    (Sans changement.)

    CHAPITRE VI

    Le retrait obligatoire


    (Sans changement.)

    CHAPITRE VII

    Les offres publiques d'achat ou d'échange de titres de créance

    ou de bons ne donnant pas accès au capital


    (Sans changement.)

    TITRE VI

    LA CONTREPARTIE SUR ACTIONS


    CHAPITRE Ier

    Dispositions communes


    Articles 6-1-1 à 6-1-11


    (Sans changement.)

    Articles 6-1-12 (modifié)


    Toute opération de contrepartie est déclarée à la Société des bourses françaises par la société de bourse qui l'a effectuée pour son compte ou pour celui d'autres intermédiaires, et publiée dans les conditions prévues par une décision générale du conseil.


    Article 6-1-13


    (Sans changement.)

    Article 6-1-14


    (Sans changement.)

    CHAPITRE II

    La contrepartie ordinaire


    (Sans changement.)

    CHAPITRE III

    La contrepartie sur blocs d'actions (modifié)


    Article 6-3-1 (modifié)


    Une société de bourse peut effectuer une opération de contrepartie, pendant la séance de bourse, à un prix compris dans la fourchette, bornes incluses,
    des prix moyens pondérés à l'achat et à la vente, constatés à ce moment sur le marché pour la taille normale du bloc de la valeur considérée, si les conditions suivantes sont remplies;
    - l'opération porte sur l'une des valeurs dont la liste, arrêtée par le conseil, fait l'objet d'un avis publié par la Société des bourses françaises; - l'opération porte sur un nombre de titres au moins égal à la taille normale du bloc de la valeur considérée.
    La fourchette des prix moyens pondérés s'entend des prix moyens résultant,
    après pondération des prix par les quantités, des ordres d'achat et de vente affichés sur le marché central portant sur une quantité de titres déterminée correspondant à la taille normale du bloc de la valeur considérée.
    La fourchette moyenne pondérée est calculée et publiée à tout moment par la Société des bourses françaises.
    Pour chaque valeur susceptible de faire l'objet de contrepartie de blocs, la taille normale de bloc est établie par application de critères définis par une décision générale du conseil. Elle est publiée par la Société des bourses françaises.


    Article 6-3-2 (modifié)


    Au cas où, par désachalandage momentané du marché central, la fourchette des prix moyens pondérés ne pourrait être calculée, l'opération visée à l'article 6-3-1 du présent règlement général peut être réalisée à un prix dont la variation en pourcentage par rapport à la meilleure offre ou la meilleure demande est fixée par une décision générale du conseil.


    Article 6-3-3 (modifié)


    Si les conditions prévues à l'article 6-3-1 sont remplies, une société de bourse peut, hors séance de bourse, effectuer une opération de contrepartie à un prix compris dans la fourchette, bornes incluses, des prix moyens pondérés à l'achat et à la vente constatés à la clôture de la dernière séance de bourse pour la taille normale du bloc de la valeur considérée ou dans les conditions prévues à l'article 6-2-4.


    Article 6-3-4 (abrogé)

    Article 6-3-5 (abrogé)


    CHAPITRE IV

    La contrepartie en régularisation de marché



    (Sans changement.)

    TITRE VII

    LES OPERATIONS PARTICULIERES


    CHAPITRE Ier

    Les offres publiques de vente


    (Sans changement.)

    CHAPITRE II

    Les contrats optionnels. - Les opérations portant

    sur des blocs structurants (modifié)


    Article 7-2-1


    (Sans changement.)

    Article 7-2-2


    (Sans changement.)

    Article 7-2-3 (nouveau)


    La Société des bourses françaises est habilitée à enregistrer des négociations hors marché d'un bloc d'actions dit structurant. Un bloc d'actions est considéré comme structurant s'il excède un montant fixé par une décision générale du conseil. La demande d'enregistrement de la négociation d'un bloc d'actions structurant doit répondre aux conditions suivantes:
    - être présentée à la Société des bourses françaises par l'intermédiaire d'une société de bourse;
    - porter sur une valeur admise à la cote officielle ou à la cote du second marché;
    - stipuler l'identité du vendeur et celle du ou des acheteurs;
    - être conclue à un prix dont les limites de la variation en pourcentage de part et d'autre de la meilleure fourchette sont fixées par une décision générale du Conseil des bourses de valeurs. Par dérogation à ce principe, la négociation peut toutefois être conclue à des conditions de prix différentes sous réserve de l'accord préalable du Conseil des bourses de valeurs.
    Une décision générale du conseil fixe les conditions de publication par la Société des bourses françaises des négociations portant sur un bloc d'actions structurant.


    CHAPITRE III

    Les opérations à règlement différé

    Les opérations liées (modifié)


    Article 7-3-1 (ancien article 7-2-3)

    Article 7-3-2 (ancien article 7-2-4)


    CHAPITRE IV

    Les ventes obligatoires (modifié)


    Article 7-4-1 (ancien article 7-3-1)

    Article 7-4-2 (ancien article 7-3-2)

    Article 7-4-3 (ancien article 7-3-3)



Fait à Paris, le 28 juillet 1994.

EDMOND ALPHANDERY