Arrêté du 3 août 1993 portant suppression de zones dangereuses associées à l'aérodrome de Cambrai (Nord)

Version INITIALE


Le délégué à l’espace aérien,
Vu le code de l’aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret n° 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret n° 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l’organisation de l’espace aérien ;
Vu l’arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les zones dangereuses, identifiées LF-D 73, associées à l’aérodrome de Cambrai (Nord) sont supprimées.
    Art, 2. - Les limites en plan et en altitude de ces zones étaient définies comme suit :
    I. - Partie 1 : LF-D 73 B
    a) Limites latérales : ligne joignant les points
    50° 23’30" N, 002° 17’00" E - 50° 22’30" N, 002° 22’00" E
    50° 17’00" N, 002° 20’00" E - 50° 18’00" N, 002° 15’00" E
    50° 23’30" N, 002° 17’00" E.
    b) Limites verticales : du niveau de vol 65 (2 000 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
    II. - Partie 2 : LF-D 73 C
    a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points
    50° 17’00" N, 002° 34’30" E - 50° 03’00" N, 002° 38’00" E
    50° 09’30" N, 002° 30’00" E - 50° 12’00" N, 002° 27’30" E
    50° 17’00" N, 002° 34’30" E.
    b) Limites verticales : du niveau de vol 45 (1 350 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
    III. - Partie 3 : LF-D 73 D
    a) Limites latérales ligne joignant les points
    50° 06’00" N, 002° 45’30" E - 50° 03’00" N, 002° 48’00" E
    50° 00’00" N, 002° 42’30" E - 50° 02’00" N, 002° 39’00" E
    50° 06’00" N, 002° 45’30" E.
    b) Limites verticales : du niveau de vol 45 (1 350 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
    IV. - Partie 4 : LF-D 73 E
    a) Limites latérales : ligne joignant les points
    50° 15’30" N, 002° 42’00" E - 50° 15’10" N, 002° 51’10" E
    50° 13’10" N° 02° 51’00" E - 50° 13’50" N, 002° 24’15" E
    50° 15’30" N, 002° 42’00" E.
    b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 100 (3 050 mètres).

  • Art. 3. - Toutes dispositions ou décisions provisoires antérieures au présent arrêté, notifiées par avis aux navigateurs aériens (Notam), sont et demeurent abrogées.

  • Art. 4. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 1993.
P. BREUIL