Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,’du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre des départements et territoires d’outre-mer ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-9, R. 341-9 et R. 341-25 ;
Vu l’article 64 de la loi de finances pour, 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ;
Vu le décret n° 75-754 du 11 août 1975, modifié notamment par les décrets n° 86-756 du 28 mai 1986, n° 89-581 du 16 août 1989, n° 91-581 du 21 juin 1991 et n° 92-43 du 15 janvier 1992 fixant le montant de la contribution forfaitaire, instituée par l’article 64 de la loi de finances pour 1975, à la charge de l’employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à l’Office des migrations internationales ;
Vu le décret n° 88-24 du 7 janvier 1988 relatif à l’Office des migrations internationales ;
Après consultation du conseil général de Guyane,
Décrète :
Fait à Paris, le 9 août 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
MICHEL GIRAUD
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH