En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués.
Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C.1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.
Accord dont l'extension est envisagée:
Deux accords du 12 septembre 1989.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Lille.
Objet:
Accord portant fixation des salaires minima (un barème annexé);
Accord portant majoration des salaires réels.
Signataires:
Syndicat des industries et commerces de la récupération;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T.-F.O., à la C.F.D.T. et à la C.F.T.C. pour l'accord sur les salaires réels, à la ......................................................
les salaires minima.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage également, en application de l'article L. 133-12 du code du travail, de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires lesdits accords, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le même champ d'application professionnel, sur le reste du territoire national.
Un délai de quinze jours est donné dans les mêmes conditions que ci-dessus pour permettre aux organisations professionnelles et à toutes personnes intéressées de faire connaître leurs observations.
Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C.1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.
Accord dont l'extension est envisagée:
Deux accords du 12 septembre 1989.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Lille.
Objet:
Accord portant fixation des salaires minima (un barème annexé);
Accord portant majoration des salaires réels.
Signataires:
Syndicat des industries et commerces de la récupération;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T.-F.O., à la C.F.D.T. et à la C.F.T.C. pour l'accord sur les salaires réels, à la ......................................................
les salaires minima.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage également, en application de l'article L. 133-12 du code du travail, de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires lesdits accords, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le même champ d'application professionnel, sur le reste du territoire national.
Un délai de quinze jours est donné dans les mêmes conditions que ci-dessus pour permettre aux organisations professionnelles et à toutes personnes intéressées de faire connaître leurs observations.