Arrêté du 4 mars 1994 portant création du brevet professionnel Fleuriste

Version INITIALE

NOR : MENL9400463A

Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment le livre Ier et le livre IX;
Vu la loi d'orientation no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 septembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel;
Vu l'arrêté du 21 octobre 1968 portant création du brevet professionnel Fleuriste;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au plan national un brevet professionnel Fleuriste.
  • Art. 2. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet professionnel Fleuriste comprend trois unités de contrôle:
    - une unité de contrôle composée des épreuves du domaine scientifique,
    technologique et professionnel;
    - une unité de contrôle composée des épreuves du domaine de gestion;
    - une unité de contrôle composée des épreuves du domaine Expression et ouverture sur le monde.
    Les candidats peuvent subir les unités de contrôle soit au cours de la même session, soit au cours de sessions différentes.
    Cependant, les trois unités de contrôle constituent un groupement d'unités de contrôle, conformément à l'alinéa 2 de l'article 7 du décret no 79-332 du 25 avril 1979, lorsqu'un candidat les subit au cours d'une même session.
    Dans ce cas, le candidat doit se présenter à l'ensemble des épreuves du groupement d'unités de contrôle et justifier des conditions nécessaires à la présentation de l'unité de contrôle susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme.


  • Art. 3. - L'examen est organisé dans le cadre académique ou interacadémique, à l'initiative du recteur ou des recteurs concernés, qui arrêtent la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et les modalités de déroulement des épreuves.
    L'examen est organisé au cours d'une session annuelle. La première session aura lieu en 1995.


  • Art. 4. - Les sujets des épreuves sont choisis par les recteurs d'académie où un centre d'examen est ouvert.


  • Art. 5. - Les candidats au brevet professionnel Fleuriste peuvent, sans condition préalable, s'inscrire à l'une ou plusieurs unités de contrôle constitutives de l'examen.
    Toutefois, les candidats qui désirent subir l'unité de contrôle susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier au 1er octobre de l'année de l'examen:
    1. D'une part, de l'acquisition simultanée ou successive, pour les candidats relevant de la formation continue, d'une formation théorique et d'une formation pratique, d'une durée minimum de 400 heures dans la spécialité considérée, organisée:
    - soit à temps partiel, si le candidat exerce la profession, la formation étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins;
    - soit au cours de stages à temps plein.
    Ces formations peuvent être dispensées par un organisme d'enseignement à distance légalement autorisé.
    Pour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage, le nombre d'heures de formation est fixé à 800 heures minimum (préparation sur deux ans).
    2. D'autre part:
    - soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines, cette période incluant, le cas échéant, le temps d'apprentissage;
    - soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée, cette période correspondant, le cas échéant, au temps de l'apprentissage nécessaire à la préparation du brevet professionnel, et d'un diplôme homologué sanctionnant une formation initiale ou continue de niveau V, ou bien d'un diplôme homologué sanctionnant une formation de niveau supérieur à celui d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles relevant de la profession ou des spécialités professionnelles voisines.
    Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat de leur domicile.


  • Art. 6. - Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 à l'ensemble des épreuves constitutives d'une unité de contrôle, sans note éliminatoire à l'une de ces épreuves, sont déclarés admis à cette unité de contrôle.
    Les candidats sont réputés admis à l'examen, sous réserve des notes éliminatoires prévues par le règlement d'examen, quand ils ont obtenu chacune des unités de contrôle ou quand ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 au groupement d'unités de contrôle, dont 10 sur 20 à l'unité de contrôle composée des épreuves du domaine scientifique,
    technologique et professionnel.
    Les candidats conservent pendant cinq ans le bénéfice de l'unité de contrôle à laquelle ils ont été déclarés admis, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
    Néanmoins, s'ils se présentent à nouveau au groupement d'unités de contrôle au cours d'une session ultérieure d'examen, ils devront se présenter à l'ensemble des épreuves du groupement d'unités de contrôle sans pouvoir prétendre au report des notes de l'unité de contrôle déjà acquise, dont le bénéfice n'est pas, par ailleurs, remis en cause.


  • Art. 7. - La dernière session du brevet professionnel Fleuriste organisée au titre de l'arrêté du 21 octobre 1968 aura lieu en 1995. Une session de rattrapage, réservée aux seuls candidats ayant échoué à la session de 1995,
    sera organisée en 1996.
    L'arrêté du 21 octobre 1968 instituant le brevet professionnel Fleuriste est abrogé à l'issue de la session de 1996.


  • Art. 8. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et la liste des épreuves figurant en annexe II seront publiés au Bulletin officiel du ministère en date du 7 avril 1994,
    vendu au prix de 12,50 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.


Fait à Paris, le 4 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER