Arrêté du 3 juin 1994 portant agrément de l'accord portant indemnisation par le régime d'assurance chômage des salariés expatriés en Afrique relevant de l'annexe IX au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994

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NOR : TEFE9400576A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L.
352-2-1;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1994 portant agrément de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention;
Vu l'arrêté du 21 février 1994 portant agrément de l'accord du 11 janvier 1994 relatif aux annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XII et XIII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage;
Vu l'accord portant indemnisation par le régime d'assurance chômage des salariés expatriés en Afrique relevant de l'annexe IX au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 18 mai 1994;
Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi,
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l'accord portant indemnisation par le régime d'assurance chômage des salariés expatriés en Afrique relevant de l'annexe IX au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994.


  • Art. 2. - L'agrément des effets et des sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la validité dudit accord.


  • Art. 3. - Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.


  • Le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.);
    La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.); L'Union professionnelle artisanale (U.P.A.),
    D'une part,
    La Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.);
    La Confédération française de l'encadrement (C.F.E.-C.G.C.);
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.);
    La Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.);
    La Confédération générale du travail (C.G.T.),
    D'autre part,
    Considérant la situation des salariés expatriés en Afrique francophone qui ont perdu leur emploi suite à la dévaluation dans la zone franc;
    Considérant que les possibilités de réinsertion des intéressés sont plus importantes dans les pays de la zone franc;
    Vu le titre V du livre III du code du travail;
    Vu les articles L. 352-1, L. 352-2, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 du code du travail;
    Vu la convention relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1994 et son règlement annexé;
    Vu l'annexe IX du 11 janvier 1994,
    conviennent ce qui suit par dérogation exceptionnelle aux dispositions du règlement annexé à la convention précitée:


  • Article 1er


    Les travailleurs privés d'emploi relevant de l'annexe IX au règlement de l'assurance chômage et qui ont perdu leur emploi à la suite de la dévaluation du franc C.F.A. peuvent obtenir l'allocation unique dégressive dans les conditions prévues par l'annexe précitée, alors qu'ils sont inscrits comme demandeur d'emploi dans l'un des Etats francophones visés dans l'article 2.
    Leur situation de demandeur d'emploi doit être attestée, périodiquement, par les services consulaires français de ces Etats.


  • Article 2


    Les Etats sont les suivants:
    Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte-d'Ivoire, Gabon, Guinée équatoriale, Mali, Niger, République centrafricaine, Sénégal, Tchad, Togo.


  • Article 3


    L'allocation unique dégressive est versée au titre du présent accord pour une durée maximale de 122 jours.


  • Article 4


    Le présent accord s'applique aux fins de contrat de travail intervenues entre le 12 janvier 1994 et le 1er juillet 1994.


  • Article 5


    Le paiement des allocations dues aux bénéficiaires de cet accord relève de la compétence d'une seule Assedic.


  • Article 6


    Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.


Fait à Paris, le 3 juin 1994.

Fait à Paris, le 9 mai 1994.



Signataires:

C.N.P.F.

C.G.P.M.E.

U.P.A.

C.F.D.T.

C.F.E.-C.G.C.

C.F.T.C.

C.G.T.-F.O.

Pour le ministre et par délégation:

Le délégué à l'emploi,

D. BALMARY

ACCORD PORTANT INDEMNISATION PAR LE REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE DES SALARIES EXPATRIES EN AFRIQUE RELEVANT DE L'ANNEXE IX AU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1994