Arrêté du 10 mai 1994 portant création d'un comité technique paritaire spécial au centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques et dans chaque centre interrégional de formation professionnelle

Version INITIALE

NOR : EQUP9400705A

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
modifiées ;
Vu le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif au même objet ;
Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985, modifié en dernier lieu par le décret no 94-134 du 9 février 1994, fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;
Vu le décret no 93-782 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Vu l'arrêté du 23 mars 1984 modifié portant création de comités techniques paritaires à l'administration centrale et dans les services extérieurs,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le tableau figurant à l'article 2 de l'arrêté du 23 mars 1984 susvisé est complété par les dispositions suivantes :



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0131 du 08/06/94 Page 8261 a 8262
    ......................................................





  • Art. 2. - Il est créé à l'arrêté du 23 mars 1984 susvisé un article 3-1 rédigé comme suit :


    < < Art. 3-1. - Il est créé auprès de chaque directeur de centre interrégional de formation professionnelle un comité technique paritaire spécial. Ce comité connaît, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant le centre interrégional de formation professionnelle dans lequel il est institué. Il est composé de trois représentants titulaires de l'administration et de trois représentants titulaires du personnel et d'un nombre égal de membres suppléants. > >

  • Art. 3. - Dans le tableau figurant à l'article 4 de l'arrêté du 23 mars 1984 susvisé, les mentions relatives à l'Ecole nationale des ponts et chaussées et au service technique de l'urbanisme sont supprimées.


  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et des services:

Le chef de service,

C. SERRADJI

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

R. PIGANIOL