Arrêté du 14 juin 1993 portant autorisation du 80e tour de France cycliste

Version INITIALE

NOR : INTD9300399A


Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 5, R. 53 et R. 234 ;
Vu le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 1956 modifié relatif aux polices d’assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu l’arrêté du 1er décembre 1959 portant application du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 susvisé ;
Vu les arrêtés du 26 mars 1980 et du 12 janvier 1993 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives ;
Vu la demande présentée le 5 novembre 1992 par la Société du tour de France, dont le siège est 4, rue Rouget-de-Lisle, 92137 Issy-les-Moulineaux, aux fins d’obtenir l’autorisation d’organiser du samedi 3 juillet 1993 au dimanche 25 juillet 1993 le 80e tour de France cycliste ;
Vu les polices d’assurance en date des 1er mars 1992 et 21 avril 1993, souscrites par la Société du tour de France ;
Vu les avis émis par les préfets de l’Aisne des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, du Alpes-Maritimes, des Ardennes, de l’Ariège, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône, des Côtes-d’Armor, de l’Eure, du Gard, de la Haute-Garonne, de la Gironde, de l’Hérault, d’Ille-et-Vilaine, de l’Isère, des Landes, de la Loire-Atlantique, de la Manche, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, du Morbihan, de l’Oise, de l’Orne, du Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, de la Savoie, de la Somme, du Var, de la Vendée, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine et par le préfet de police ;
Sur proposition du directeur des libertés publique et du affaires juridiques,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le 80e tour de France cycliste, organisé par la Société du tour de France, est autorisé à se dérouler du 3 juillet au 25 juillet 1993 conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée, sur un parcours qui traversera les départements de l’Aisne, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Ardennes, de l’Ariège, de l’Aude, de Bouches-du-Rhône, des Côtes-d’Armor, de l’Eure, du Gard, de la Haute-Garonne, de la Gironde, de l’Hérault, d’Ille-et-Vilaine, de l’Isère, des Landes, de la Loire-Atlantique, de la Manche, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, du Morbihan, de l’Oise, de l’Orne, des Pyrénées-Atlantiques, du Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, de la Savoie, de la Somme, du Var, de la Vendée, du Yvelines, de l’Essonne, du Hauts-de-Seine et de Paris.

  • Art. 2. - Un arrêté fixant les conditions du passage de cette épreuve dans chaque département sera pris par les préfets respectivement compétents.

  • Art. 3. - La présente autorisation est accordée sous réserve que la Société du tour de France prenne à sa charge les frais du service d’ordre exceptionnel mis en place à l’occasion du déroulement de l’épreuve et assure la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute sorte de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ainsi qu’elle s’y est engagée par lettre du 10 juin 1993.

  • Art. 4. - Les préfets des départements susmentionnés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-M. SAUVÉ