Le ministre de l'économie,
Vu le règlement (C.E.E.) no 1035/72 du conseil du 18 mai 1972, le décret no 94-136 du 11 février 1994, le décret no 55-1126 du 19 août 1955 et l'arrêté du 20 juillet 1956;
Vu l'article L. 113-3 du code de la consommation;
Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence;
Vu l'arrêté du 10 novembre 1982 relatif à la publicité, à l'égard du consommateur, des prix à l'unité de mesure de certains produits préemballés; Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrête:
Vu le règlement (C.E.E.) no 1035/72 du conseil du 18 mai 1972, le décret no 94-136 du 11 février 1994, le décret no 55-1126 du 19 août 1955 et l'arrêté du 20 juillet 1956;
Vu l'article L. 113-3 du code de la consommation;
Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence;
Vu l'arrêté du 10 novembre 1982 relatif à la publicité, à l'égard du consommateur, des prix à l'unité de mesure de certains produits préemballés; Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrête:
Fait à Paris, le 3 août 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX