CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-52 du 18 janvier 1994 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire des communes de Moorea-Maiao, Mahina, Punaauia, Hitiaa o te ra, Faa'a, Arue et Paea (Polynésie française)

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble; Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu le décret no 92-710 du 24 juillet 1992 modifié fixant les caractéristiques des zones d'habitat dispersé dans lesquelles il est possible d'utiliser des liaisons radioélectriques dans un réseau câblé;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu les décisions des communes en date des 27 décembre 1993 (Moorea-Maiao),
15 décembre 1993 (Paea), 20 décembre 1993 (Hitiaa o te ra), 9 décembre 1993 (Arue), 22 décembre 1993 (Faa'a), 21 décembre 1993 (Punaauia) et 16 décembre 1993 (Mahina) relatives à l'exploitation du réseau câblé par la société Téléfenua, appelée ci-dessous la société;
Vu les conventions d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé conclues entre les représentants des communes et la société les 13 janvier 1994 (Moorea-Maiao), 5 janvier 1994 (Paea), 28 décembre 1993 (Hitiaa o te ra), 17 décembre 1993 (Arue), 10 janvier 1994 (Faa'a), 5 janvier 1994 (Punaauia) et 16 décembre 1993 (Mahina);
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 22 juillet 1993, établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992;
Vu les accords de coordination de fréquences en date du 11 octobre 1993 délivrés par les forces armées, le ministère des P. et T. et le Beptom;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 12 octobre 1992;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire des communes de Moorea-Maiao, Paea, Hitiaa o te ra, Arue, Faa'a, Punaauia et Mahina,
    l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.


  • Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:
    1oLes services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site;
    2oLes services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
    Le programme RFO 1 (sur le canal 10);
    Le programme RFO 2 (sur le canal 11);
    3oLes services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
    Le programme Eurosport France (sur le canal 3);
    Le programme Paris Première (sur le canal 5);
    Le programme Série-Club (sur le canal 6);
    Le programme MCM (sur le canal 7);
    Le programme Planète (sur le canal 8);
    Le programme Canal J (sur le canal 9);
    Le programme Canal Jimmy (sur le canal 9).


  • Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée jusqu'au 31 décembre 2004.
    Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord des communes de Moorea-Maiao, Paea, Hitiaa o te ra, Arue, Faa'a, Punaauia et Mahina.


  • Art. 4. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant, en accord avec les communes de Moorea-Maiao, Paea, Hitiaa o te ra, Arue, Faa'a, Punaauia et Mahina, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.


  • Art. 5. - La société est autorisée à utiliser des liaisons radioélectriques pour la réalisation du réseau câblé desservant les territoires des communes de Moorea-Maiao, Paea, Hitiaa o te ra, Arue, Faa'a, Punaauia et Mahina dans les conditions définies en annexe de la présente autorisation.
    La société s'engage à desservir par liaison filaire les immeubles collectifs situés sur le territoire des communes de Moorea-Maiao, Paea, Hitiaa o te ra, Arue, Faa'a, Punaauia et Mahina. La desserte des autres prises s'effectue par liaisons radioélectriques dans les conditions définies à l'alinéa précédent. La société s'engage à fournir au conseil tous éléments permettant le contrôle du respect des dispositions de l'alinéa du présent article.


  • Art. 6. - La société informe préalablement le conseil, dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités, de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.


  • Art. 7. - La société transmet au conseil, à la fin de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.


  • Art. 8. - La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.


  • Art. 9. - La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


  • Art. 10. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et de la Polynésie française.


  • A N N E X E


    Sites d'émission (sous réserve d'accord de la Coresta):
    1. Emetteur principal Moorea - Teavaro - coordonnées géographiques: 149o 47' 13'' W, 17o 29' 57'' S;
    - altitude au sol: 708 mètres.
    2. Réémetteur Papeete - Le Pic rouge - coordonnées géographiques: 149o 33' 48'' W, 17o 33' 48'' S;
    - altitude au sol: 351 mètres.
    P.I.R.E. maximum: 640 W par canal.
    Norme de télévision: secam K 1.
    Plan de fréquences:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0034 du 10/02/94 Page 2311 a 2313
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Fait à Paris, le 18 janvier 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET