Décision nos 93-1179, 1242 du 15 juin 1993

Version INITIALE

NOR : CSCX9300430S


Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Yves Descubes, demeurant à Bordeaux (Gironde), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 mars 1993 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription de la Gironde pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu la requête présentée par M. Pierre Hurmic, demeurant à Bordeaux (Gironde), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l’annulation dès opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription de la Gironde pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu les mémoires en défense présentés par M. Jacques Chaban-Delmas, enregistrés comme ci-dessus les 15 et 20 avril 1993 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Pierre Hurmic, enregistré comme ci-dessus le 11 mai 1993 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 21 avril 1993 ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les requêtes de MM. Hurmic et Descubes sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une seule décision ;
Sur la requête de M. Hurmic :
En ce qui concerne le grief relatif à la candidature de Mme Guerini :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 158 du code électoral : « chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier-payeur général, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 1 000 F » ; qu’il ne résulte pas de cette disposition que le candidat doit procéder lui-même à ce versement ; que, dés lors, l’enregistrement de la candidature de Mme Guerini a été régulier ;
En ce qui concerne le grief relatif aux bulletins de vote établis au nom de M. Jean-Pierre Roche :
Considérant que les bulletins de vote de M. Roche ne comportaient aucune référence à l’écologie ; que, dès lors, ils n’étaient pas de nature à créer une confusion avec les bulletins de vote de M. Hurmic, candidat de l’Entente des écologistes ;
Sur la requête de M. Descubes :
Considérant que les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 21 mars 1993 dans la 2e circonscription de la Gironde n’ont pas donné lieu à l’élection d’un député ; que, dès lors, la requête de M. Descubes, dirigée contre ces seules opérations, n’est pas recevable,
Décide :

  • Art. 1er. - La requête de M. Pierre Hurmic est rejetée.

  • Art. 2. - La requête de M. Yves Descubes est rejetée.

  • Art. 3. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

  • Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 juin 1993.

Le président,
ROBERT BADINTER