Arrêté du 19 août 1993 fixant les modalités d'organisation générale de l'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret n° 93-89 du 22 janvier 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports, notamment dans des corps de fonctionnaires de catégorie B (corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire)
Le ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l’administration scolaire et universitaire et dispositions applicables à l’emploi de secrétaire général d’administration scolaire et universitaire, modifié par le décret n° 90-970 du 26 octobre 1990 ; Vu le décret n° 93-89 du 22 janvier 1993 fixant les conditions exceptionnelles d’intégration de personnels non titulaires du ministère de l’éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie B, Arrête :
Art. 1er. - L’examen professionnel institué à l’article 2 du décret n° 93-89 du 22 janvier 1993 susvisé, pour l’accès au corps des secrétaires d’administration scolaire et universitaire est organisé par le recteur de chaque académie, qui en fixe la date.
Art. 2. - Un centre d’épreuves est organisé dans chaque académie où l’examen professionnel est ouvert. Les candidats, qui doivent remplir les conditions prévues à l’article 1er du décret n° 93-89 du 22 janvier 1993 susvisé, font acte de candidature auprès du rectorat de l’académie dans laquelle ils sont en fonctions. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le recteur.
Art. 3. - L’examen professionnel est constitué par une épreuve orale d’une durée de vingt minutes qui comporte un exposé présenté par le candidat d’une durée d’environ cinq minutes où le candidat présente son expérience professionnelle et les fonctions qu’il a exercées depuis son recrutement en qualité d’agent non titulaire. Cet exposé est suivi d’un entretien avec le jury dont l’objectif est d’apprécier la capacité de l’intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s’adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux secrétaires d’administration scolaire et universitaire. Cet entretien peut comporter des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat.
Art. 4. - A l’issue de cette épreuve, le jury attribue aux candidats une note de 0 à 20.
Art. 5. - Le jury chargé de l’appréciation des épreuves est composé d’au moins cinq membres, nommés par le recteur d’académie. Il est présidé pat un secrétaire général d’académie, un inspecteur d’académie à fonctions administratives, un secrétaire général d’université, un secrétaire général d’administration scolaire et universitaire, un directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, un chef de division de rectorat ou un chef des services administratifs d’inspection académique. Les autres membres du jury sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A de telle sorte que les services extérieurs du ministère de l’éducation nationale, du ministère de la jeunesse et des sports et les établissements qui en dépendent soient représentés.
Art. 6. - Le jury dresse par ordre de mérite, en fonction de la note obtenue par chaque candidat, la liste des candidats proposés a l’admission. La liste définitive d’admission à l’emploi de secrétaire d’administration scolaire et universitaire est arrêtée par le recteur dans l’ordre présenté par le jury.
Art. 7. - Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 août 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service : Le chef de service, A. ROT