Arrêté du 19 août 1993 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration

Version INITIALE

NOR : MENL9305747A


Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l’enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ;
Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l’enseignement public, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret n° 87-829 du 9 octobre 1987 ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l’orientation et à l’affectation des élèves, modifié par le décret n° 92-169 du 20 février 1992 ;
Vu le décret n° 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l’orientation des élèves dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, modifié par le décret n° 92-481 du 27 mai 1992 ;
Vu l’arrêté du 19 août 1993 portant définition du brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative Tourisme - hôtellerie - loisirs du 14 janvier 1993 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 29 juin 1993 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 1er juillet 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration défini par l’arrêté du 19 août 1993 susvisé sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur et des annexes I (Règlement d’examen) et II (Définition des épreuves) du présent arrêté.

  • Art. 2. - Pour se présenter a l’examen les candidats doivent justifier d’une des conditions d’inscription fixées à l’article 7 du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.

  • Art. 3. - Une seule session est organisée chaque année scolaire.
    La date de début des épreuves, les dates d’ouverture et de clôture des registres d’inscription sont fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale. La liste des pièces à fournir lors de l’inscription est fixée par les recteurs.

  • Art. 4. - Le brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration est délivré aux candidats ayant subi avec succès l’examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions de l’article 10 ou aux dispositions de l’article 13 du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
    Chaque candidat précise au moment de son inscription s’il souhaite subir l’examen dans sa forme globale tel que le prévoit l’article 10 du décret précité ou épreuve par épreuve conformément à l’article 13 de ce décret. Dans ce dernier cas, il précise, en outre, les épreuves qu’il souhaite subir à la session pour laquelle il s’inscrit.

  • Art. 5. - I. Les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration, option A (Hôtellerie) ou option B (Restauration), peuvent se présenter au brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration dans l’une de ses options sans avoir à justifier de conditions particulières.
    L’annexe III du présent arrêté précise quelles sont les épreuves que ces candidats doivent subir dans l’option du brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration choisie et quelles sont les épreuves dont ils sont dispensés. Le diplôme dans cette option leur est délivré conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
    2. Les candidats qui se sont présentés sans succès au brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration, option A (Hôtellerie) ou option B (Restauration), peuvent se présenter au brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration dans l’une de ses options sans avoir à justifier de conditions particulières.
    Ils doivent subir l’ensemble des épreuves de cette option, et le diplôme leur est délivré conformément aux dispositions de l’article 10 ou de l’article 13 du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
    3. Les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration, option A (Mercatique et gestion hôtelière) ou option B (Art. culinaire, art de la table et du service), ainsi que les candidats qui se sont présentés sans succès à l’examen dans l’une de ces options, peuvent se présenter à une autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
    L’annexe III du présent arrêté précise quelles sont les épreuves dont ces candidats peuvent garder le bénéfice et dans quelles conditions le brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration dans la nouvelle option choisie leur est délivré, qu’ils aient ou non décidé de garder le bénéfice des épreuves auquel ils pourraient prétendre.

  • Art. 6. - La première session du brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1995.
    La dernière session du brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 juillet 1980 portant suppression des brevets de technicien supérieur Gestion des hôtels et des restaurants et Production culinaire, et création du brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration, modifié par l’arrêté du 21 juin 1985, aura lieu en 1994.
    Une session de rattrapage sera organisée en 1995 pour les candidats admis à subir lors de la session de 1994 les épreuves du deuxième groupe et qui n’auront pas été définitivement admis.
    A l’issue de la session de 1994, ou de la session de rattrapage de 1995, visées ci-dessus, les dispositions de l’arrêté du 24 juillet 1980 modifié seront abrogées.

  • Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER