Arrêté du 19 août 1993 fixant les modalités d'organisation et les conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien supérieur Travaux publics par unités de contrôle capitalisables
Le ministre de l’éducation nationale, Vu le code de l’enseignement technique ; Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX ; Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ; Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ; Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l’enseignement technologique et professionnel ; Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ; Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l’enseignement public, notamment son article 35 ; Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ; Vu le décret n° 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret n° 87-829 du 9 octobre 1987 ; Vu l’arrêté du 19 août 1993 portant définition du brevet de technicien supérieur Travaux publics ; Vu l’arrêté du 19 août 1993 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Travaux publics ; Vu l’avis de la commission professionnelle consultative du 29 mars 1993 ; Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 29 juin 1993 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 1er juillet 1993, Arrête :
Art. 1er. - A titre expérimental, le brevet de technicien supérieur Travaux publics défini par l’arrêté du 19 août 1993 susvisé est délivré sous la forme d’unités de contrôle capitalisables aux candidats ayant suivi, dans le cadre de la formation continue, la préparation assurée par les établissements publics dont la liste est fixée par le ministre chargé de l’éducation nationale et ayant subi avec succès les contrôles correspondant aux unités requises pour l’obtention du diplôme.
Art. 2. - Le brevet de technicien supérieur Travaux publics est scindé en cinq domaines de contrôle correspondant au répertoire des connaissances et savoir-faire caractéristiques de la qualification de technicien supérieur dans cette spécialité - le domaine Professionnel : D 1 ; - le domaine Mathématiques : D 2 ; - le domaine Sciences physiques : D 3 ; - le domaine Français : D 4 ; - le domaine Langue vivante étrangère : D 6. Chaque domaine est constitué d’une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables terminales, constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance. La nomenclature des domaines et des unités de contrôle capitalisables qu’ils contiennent figure à l’annexe f du présent arrêté. Le répertoire des connaissances et savoir-faire caractéristiques de chaque unité de contrôle du domaine professionnel D 1 figure à l’annexe III du présent arrêté. Le contenu et les exigences des unités relevant des domaines Mathématiques D 2, Sciences physiques D 3, Français D 4, Langue vivante étrangère D 6, correspondent à la définition des épreuves d’examen et au programme de sections préparatoires à ce brevet de technicien supérieur précisés par les arrêtés du 19 août 1993 susvisés.
Art. 3. - Le contrôle des connaissances et des savoir-faire est effectué sous la forme d’un contrôle en cours de formation pour toutes les unités de contrôle, à l’exception de l’unité Activité professionnelle de synthèse du domaine professionnel. L’unité Activité professionnelle de synthèse est validée à la fois par le contrôle en cours de formation et par une épreuve ponctuelle de présentation et soutenance d’un mémoire devant le jury telle qu’elle a été définie à l’annexe II de l’arrêté du 19 août 1993 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Travaux publics.
Art. 4. - Le jury appelé à valider les résultats du contrôle en cours de formation et à apprécier la présentation et la soutenance du mémoire est nommé, présidé et composé conformément à l’article 18 du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifie susvisé. Dans des conditions précisées par note de service, il participe à la définition des moyens et des contrôles d’évaluation dans le respect des exigences du référentiel du diplôme. Il précise avec l’équipe pédagogique les modalités suivant lesquelles il va être informé des acquis des candidats. Des membres du jury participent à des phases de contrôle dans le centre d’expérimentation.
Art. 5. - L’unité Activité professionnelle de synthèse est celle qui ouvre droit à la délivrance du diplôme. Pour subir le contrôle correspondant à cette unité, les candidats doivent justifier des conditions prévues à l’article 22 du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié par le décret n° 87-829 du 9 octobre 1987 susvisé. L’annexe II du présent arrêté précise l’ordre, d’acquisition des autres unités de contrôle capitalisables dans le domaine professionnel et dans les domaines généraux.
Art. 6. - Les candidats s’inscrivent auprès du service chargé de l’organisation des examens des brevets de technicien supérieur du rectorat de l’académie dont dépend le centre d’expérimentation ayant assuré leur préparation au début de leur cycle de formation. Avant chaque réunion du jury chargé de proposer la délivrance des unités et du diplôme, dans un délai fixé par le recteur, les candidats indiquent la ou les unités terminales pour lesquelles ils souhaitent voir valider leurs résultats du contrôle en cours de formation ou subir l’épreuve de l’unité Activité professionnelle de synthèse. Lorsqu’un candidat s’inscrit pour l’unité qui ouvre droit à la délivrance du diplôme, il présente obligatoirement les attestations de réussite aux unités de contrôle déjà obtenues soit au titre de ce diplôme, soit au titre d’un autre diplôme préparé par unités de contrôle capitalisables. Chaque attestation de réussite est prise en compte à partir de la date d’obtention et validée dans les limites fixées à l’article II ci-dessous.
Art. 7. - Le jury se réunit chaque année civile deux fois pour valider les résultats obtenus dans chaque domaine de contrôle et proposer la délivrance d’unités de contrôle et/ou du diplôme. Il n’est habilité à apprécier les connaissances et savoir-faire du candidat dans le domaine correspondant à l’unité de contrôle terminale susceptible d’ouvrir droit à la délivrance du diplôme que si le candidat justifie des conditions précisées à l’article 5 ci-dessus. Le diplôme est délivré aux candidats ayant achevé la capitalisation des unités de contrôle terminales définies à l’annexe I du présent arrêté.
Art. 8. - Les candidats admis à suivre la préparation au brevet de technicien supérieur Travaux publics par unités de contrôle capitalisables dans un établissement public habilité tel que défini à l’article 1er du présent arrêté ayant subi auparavant l’examen relatif à ce brevet de technicien supérieur organisé conformément à l’arrêté du 19 août 1993 et ayant échoué à celui-ci, se verront remettre les attestations d’unités de contrôle terminales correspondant aux épreuves de l’examen pour lesquelles ils auront obtenu une note au moins égale à 10. Le tableau de l’annexe IV du présent arrêté établit les correspondances entre les unités de contrôle capitalisables et les épreuves de l’examen du brevet de technicien supérieur Travaux publics.
Art. 9. - Sur proposition du jury, le recteur délivre les attestations de réussite aux unités de contrôle capitalisables. Le brevet de technicien supérieur Travaux publics est délivré par le recteur de l’académie où a été délivrée la dernière attestation de réussite.
Art. 10. - Le candidat ayant obtenu le brevet de technicien supérieur ou seulement des unités de contrôle constitutives de ce diplôme appartenant à des domaines de contrôle communs à plusieurs diplômes peut ultérieurement présenter sa candidature aux autres unités conduisant à la délivrance de l’un de ces autres diplômes. Dans ce cas, chaque attestation de réussite est prise en compte, à partir de sa date d’obtention, au titre de ce nouveau diplôme, dans la limite des délais fixés à l’article 11 ci-dessous.
Art. 11. - Les attestations de réussite aux unités de contrôle capitalisables sont délivrées par le recteur et ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.
Art. 12. - Les candidats admis à préparer le brevet de technicien supérieur Travaux publics par unités dé contrôle capitalisables dans un établissement public habilité ne peuvent se présenter à l’examen ponctuel de ce brevet de technicien supérieur organisé conformément à l’arrêté du 19 août 1993 susvisé pendant la période au cours de laquelle ils sont en formation dans cet établissement.
Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 14. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 août 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER