Arrêté du 24 mai 1994 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture

Version INITIALE

NOR : AGRE9400967A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 90-76 du 17 janvier 1990 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de chargés d'enseignement vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment son article 5;
Vu le décret no 90-77 du 7 janvier 1990 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt, notamment son article 2;
Vu le décret no 93-1317 du 20 décembre 1993 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation,
Arrête:

  • Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1994, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants:
    Cours: 341,52 F;
    Travaux dirigés: 227,68 F;
    Travaux cliniques: 170,69 F;
    Travaux pratiques: 151,65 F.


  • Art. 2. - A compter du 1er janvier 1994, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 5 du décret no 90-76 du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 42 722 F par année scolaire et à 665,63 F par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.


  • Art. 3. - L'arrêté du 14 avril 1993 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt est abrogé.


  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mai 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche:

L'administrateur civil,

Y. CLEC'H