Arrêté du 4 juin 1993 fixant la répartition du nombre des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d'Institut universitaire de formation des maîtres à attribuer à compter du 1er septembre 1993

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Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 91-586 du 24 juin 1991 portant création d’allocations d’année préparatoire à l’institut universitaire de formation des maîtres et d’allocations d’institut universitaire de formation des maîtres, et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 92-1180 du 30 octobre 1992 portant création et organisation de l’institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique,
Arrête :

  • Art. 1er. - En application des dispositions du décret du 24 juin 1991 susvisé, le tableau annexé au présent arrêté fixe la répartition du nombre des allocations d’année préparatoire à l’institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d’institut universitaire de formation des maîtres à attribuer à compter du 1er septembre 1993.

  • Art. 2. - Les reports par le recteur d’académie ou le haut-commissaire du Gouvernement d’allocations non attribuées sont autorisés dans les conditions suivantes, sous réserve des dispositions prévues à l’article 3 ci-dessous :
    1° De l’une ou plusieurs des sections du concours du certificat d’aptitude au professorat du second degré à l’une ou plusieurs des sections du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l’académie ou le territoire concernés, ou à l’une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade figurant sur la liste prévue initialement dans l’académie ou le territoire concernés ;
    2° De l’une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique à l’une ou plusieurs des sections ou options du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l’académie ou le territoire concerné, ou à l’une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade figurant sur la liste prévue initialement dans l’académie ou le territoire concernés ;
    3° De l’une ou plusieurs des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade à l’une ou plusieurs des sections ou options du même concours figurant sur la liste prévue initialement dans l’académie ou le territoire concernés.

  • Art. 3. - Les reports par le recteur d’académie ou le haut-commissaire du Gouvernement d’allocations non attribuées sont interdits dans les conditions suivantes :
    1° Du premier au second degré et inversement ;
    2° De l’année préparatoire à l’institut universitaire de formation des maîtres à la première année d’institut universitaire de formation des maîtres et inversement ;
    3° Pour le second degré :
    3.1. De l’une des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement de second degré aux sections Histoire et géographie ou Lettres modernes de ce même concours ;
    3.2. De l’une des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré à l’une des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique ;
    3.3. De l’une des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique aux options B et C de la section Economie et gestion de ce même concours ;
    3.4. De l’une des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique à l’une des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ;
    3.5. De l’une des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade à l’une des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ou à l’une des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique.

  • Art. 4. - Les recteurs d’académie et les hauts-commissaires du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24 juillet 1993, page 10461.

Fait à Paris, le 4 juin 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des enseignements supérieurs,
D. BLOCH