Décret du 24 mars 1993 autorisant Géométhane à exploiter un stockage souterrain de gaz combustible dans la région de Manosque (Alpes-de-Haute-Provence)

Version INITIALE

NOR : ENEE9300227D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et du commerce extérieur et du ministre délégué à l’énergie,
Vu l’ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz, ensemble le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 pris pour l’application de ladite ordonnance, modifié par le décret n° 88-220 du 7 mars 1988 ;
Vu le décret du 27 mars 1973 autorisant la Société de stockage géologique dans le sel de Manosque (Géosel-Manosque) à aménager et à exploiter un stockage souterrain d’hydrocarbures liquides sur partie de Manosque et Saint-Martin-les Eaux (Alpes-de-Haute-Provence), modifié par les décrets portant modification et extension de l’autorisation du 23 avril 1974, du 25 novembre 1976, du 12 novembre 1980 sur le territoire des communes de Manosque, Saint-Martin-les-Eaux et Dauphin (Alpes-de-Haute-Provence) et du 6 janvier 1981 ;
Vu le décret du 27 mars 1973 instituant la concession de mines de sel de sodium de Passaire (Alpes-de-Haute-Provence) au profit de la Société salinière de Provence ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 1990 autorisant la Société de stockage géologique dans le sel de Manosque (Géosel-Manosque) à procéder à la création et aux essais de cavités souterraines ;
Vu la convention du 5 juin 1989 conclue entre Géométhane et Géosel-Manosque pour la mise à disposition d’installations de stockage souterrain en cavités salines à Manosque ;
Vu la pétition du 21 juin 1990 par laquelle Géométhane (G.I.E.) sollicite l’autorisation d’exploiter un stockage Souterrain de gaz combustible dans la région de Manosque (Alpes-de-Haute-Provence) ;
Vu les pièces et documents annexés à la demande ;
Vu la décision du tribunal administratif de Marseille en date du 3 janvier 1991 portant nomination de la commission d’enquête ;
Vu l’arrêté préfectoral du 24 janvier 1991 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique ;
Vu l’avis de la chambre d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence en date du 25 mars 1991 ;
Vu le dossier de l’enquête publique qui s’est déroulée dans le département des Alpes-de-Haute-Provence du 25 février au 27 mars 1991 ;
Vu le rapport et l’avis de la commission d’enquête en date du 27 avril 1991 ;
Vu l’avis du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence en date du 19 février 1991 et les avis des conseils municipaux de Manosque en date du 11 mars 1991, Saint-Martin-les-Eaux en date du 21 mars 1991, Dauphin en date du 23 mars 1991, Saint-Maine en date du 29 mars 1991 et Volx en date du 22 mars 1991 ;
Vu le procès-verbal de la conférence administrative du 13 juin 1991 ;
Vu le rapport du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 19 juillet 1991 ;
Vu l’avis du préfet du département des Alpes-de-Haute-Provence en date du 6 août 1991 ;
Vu le procès-verbal de la conférence interministérielle du 10 décembre 1991 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 21 avril 1992 ;
Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 16 juin 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Sont transférés à Géométhane tous les droits et obligations de la Société de stockage géologique dans le sel de Manosque (Géosel-Manosque) sur les huit cavités qui ont été créées, en application de la législation sur les stockages souterrains d’hydrocarbures ou liquéfiés.

  • Art. 2. - Il est accordé à Géométhane une autorisation de stockage souterrain de gaz combustible dans la région de Manosque, sur le territoire des communes ci-après désignées du département des Alpes-de-Haute-Provence : Dauphin, Manosque, Volx.

  • Art. 3. - Le périmètre de stockage est défini, conformément au plan au 1/25 000 annexé au présent décret, par le polygone à côtés rectilignes dont les sommets sont les suivants en coordonnées Lambert-III, zone Sud :
    1 x = 876 150, y = 181440
    2 x = 877 630, y = 181 840
    3 x = 878 100, y = 180 920
    4 x = 877 470, y = 180 540
    5 x = 877 590, y = 180 100
    6 x = 877 000, y = 179 485
    7 x = 876 795, y = 179 420
    8 x = 876 500, y = 179 620
    La superficie des terrains compris à l’intérieur de ce périmètre est de 2,911 kilomètres carrés (1).

  • Art. 4. - Il est institué autour du périmètre de stockage un périmètre de protection porté sur le plan au 1/25 000 annexé au présent décret.
    Ce périmètre est délimité par le polygone à côtés rectilignes dont les sommets sont les suivants en coordonnées Lambert-III, zone Sud :
    A x = 875 720, y = 181 740
    B x = 877 850, y = 182 320
    C x = 878 650, y = 180 740
    D x = 877 940, y = 180 360
    E x = 878 020, y = 179 980
    F x = 877190, y = 179 120
    G x = 876 715, y = 178 995
    H x = 876 150, y = 179 360
    La superficie des terrains compris à l’intérieur de ce périmètre est de 6,457 kilomètres carrés (1).

  • Art. 5. - Les formations géologiques servant au stockage souterrain sont constituées par les couches de sel de l’Aquitanien, du Stampien et du Sannoisien.

  • Art. 6. - Est autorisé, dans la limite d’un volume global des cavités de six millions de mètres cubes, l’emmagasinage d’un mélange de gaz naturels, dans les conditions fixées pour chaque cavité, par arrêté du ministre de l’industrie et du commerce extérieur pris sur avis de la commission de sécurité des stockages souterrains et de la section technique du conseil général des mines. La teneur en méthane des gaz injectés sera au moins égale à 85 p. 100.

  • Art. 7. - Tout travail dans le sous-sol du périmètre de stockage ou du périmètre de protection excédant une profondeur de 10 mètres qui ne serait pas réalisé par le titulaire de l’autorisation est soumis à autorisation préalable du préfet du département des Alpes-de-Haute-Provence.
    Cette servitude devra être reportée en annexe au plan d’occupation des sols des communes intéressées, dans les conditions prévues aux articles L. 126-1 et R. 123-36 du code de l’urbanisme.

  • Art. 8. - Géométhane versera à l’Etat la redevance prévue à l’article 3 de l’ordonnance du 25 novembre 1958 susvisée et à l’article 40 du décret du 6 novembre 1962 susvisé.

  • Art. 9. - La présente autorisation est accordée pour dix ans à partir de la date de publication du présent décret au Journal officiel.

  • Art. 10. - Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur et le ministre délégué à l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l’énergie,
ANDRÉ BILLARDON
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN