Décret du 23 mars 1993 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Boutigny-sur-Essonne » (Essonne), à la Société Elf-Aquitaine Production, à la Société Esso de recherches et d'exploitation pétrolières et à la Société Petrorep, conjointes et solidaires

Version INITIALE

NOR : ENEE9300280D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et du commerce extérieur et du ministre délégué à l’énergie,
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux tiers miniers, ensemble l’arrêté d’application du même jour ;
Vu la pétition du 16 mai 1990 par laquelle la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) (S.N.E.A. [P.]), devenue Société Elf-Aquitaine Production, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), tour Elf, la Société Esso de recherches et d’exploitation pétrolières (Esso-R.E.P.), dont le siège social, alors à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 6, avenue André-Prothin, a été transféré à Rueil-Malmaison, 2, rue des Martinets (Hauts-de-Seine), la Société Petrorep, dont le siège social est à Paris (16e), 42, avenue Raymond-Poincaré, la Société BP France et la Société française de développement pétrolier BP (S.F.D.P.-BP), conjointes et solidaires, sollicitent, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Boutigny-sur-Essonne », portant sur partie des départements de l’Essonne et de Seine-et-Marne, ensemble la lettre du 29 juin 1990 par laquelle les sociétés BP France et S.F.D.P. -BP se désistent de cette pétition ;
Vu la pétition du 25 juin 1990 par laquelle la société Pétrole Saint-Honoré, dont le siège social est à Paris (8e), 54, rue du Faubourg-Saint-Honoré, sollicite, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Turelles », portant sur partie des départements de l’Essonne et de Seine-et-Marne ;
Vu la pétition rectificative du 30 novembre 1990 par laquelle la Société Elf-Aquitaine Production, la Société Esso-R.E.P. et la Société Petrorep susmentionnées, conjointes et solidaires, sollicitent, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Boutigny-sur-Essonne », portant sur partie du département de l’Essonne ;
Vu la lettre du 9 mars 1992 par laquelle les sociétés Elf-Aquitaine Production, Esso-R.E.P., et Petrorep susvisées, conjointes et solidaires, déclarent accepter au préalable les conditions d’un décret leur octroyant, pour une durée de trois ans, le permis de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux de Boutigny-sur-Essonne totalement inclus à l’intérieur du périmètre sollicité par la pétition du 30 novembre 1990 susmentionnée ;
Vu les mémoires, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l’appui de ces pétitions ;
Vu les pièces de l’enquête publique à laquelle lesdites pétitions ont été soumises du 8 octobre au 7 novembre 1990 inclus ;
Vu les rapports et avis du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement d’Ile-de-France en date du 19 juin 1991 ;
Vu l’avis du préfet de l’Essonne en date du 5 juillet 1991 ;
Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 7 décembre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Il est accordé à la Société Elf-Aquitaine Production, à la Société Esso de recherches et d’exploitation pétrolières et à la Société Petrorep, conjointes et solidaires, un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Boutigny-sur-Essonne », d’une superficie de 46 kilomètres carrés environ, portant sur partie du département de l’Essonne.

  • Art. 2. - Conformément à l’extrait de carte au 1/100 000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques le méridien origine étant celui de Paris :
    A 0,09 gr E 53,90 gr N
    B 0,10 gr E 53,90 gr N
    C 0,10 gr E 53,80 gr N
    D 0,00 gr 53,80 gr N
    E 0,00 gr 53,85 gr N
    F 0,02 gr E 53,85 gr N
    G 0,02 gr E 53,86 gr N
    H 0,03 gr E 53,86 gr N
    I 0,03 gr E 53,87 gr N
    J 0,09 gr E 53,87 gr N

  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l’effort financier minimal de 5 500 000 F souscrit en application de l’article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l’engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense :
    Formule non reproduite.
    Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 72 du 26 mars 1993, page 4815.
    où :
    S représente l’indice du coût de la main-d’oeuvre dans les industries mécaniques et électriques ;
    M l’indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l’ensemble des métaux,
    tels que les constate le Bulletin mensuel de l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.),
    St et Mt sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la dépense a été faite ;
    So et Mo sont les valeurs de ces indices pour le premier trimestre 1992 au cours duquel l’engagement financier a été souscrit.
    Pour ce qui concerne l’indice S, il s’agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.
    Le nouvel engagement financier minimal que devront souscrire les titulaires du permis, s’ils demandent la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l’effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.

  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet, affiché dans la préfecture de l’Essonne, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais des titulaires du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s’étend à toute la zone couverte par le présent titre.

  • Art. 6. - Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur et le ministre délégué à l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l’énergie,
ANDRÉ BILLARDON
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN