Arrêté du 8 mars 1993 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception)
Le ministre de la défense et le ministre de l’équipement, du logement et des transports, Vu la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ; Vu le code de l’aviation civile ; Vu l’arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l’aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l’exception du personnel des essais et réception) ; Vu l’arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien ; Vu l’arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d’utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ; Vu l’arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale ; Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile, Arrêtent :
Art. 1er. - L’annexe de l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée comme suit : I. - Le paragraphe 2.6 est remplacé par le suivant : « 2.6. Les licences peuvent être délivrées ou renouvelées si leurs titulaires : « - remplissent les conditions d’aptitude professionnelle précisées aux paragraphes suivants pour chaque licence ; « - produisent un certificat d’aptitude physique et mentale délivré pendant le mois en cours ou le mois précédent dans les conditions prévues par l’arrêté visé au paragraphe 2.4 ; toutefois, un certificat médical délivré depuis moins de six mois si le demandeur est âgé de plus de quarante ans ou depuis moins d’un an si le demandeur est âgé de moins de quarante ans peut être pris en compte pour la délivrance d’une licence, la validité de la licence est alors établie pour la durée prévue pour la licence considérée, amputée de la période déjà écoulée entre la date de délivrance du certificat d’aptitude physique et mentale et la demande de délivrance de la licence ; « Lorsqu’une durée de validité est fixée à un certificat d’aptitude physique et mentale, la durée de validité de la licence correspondante ne peut dépasser l’échéance prescrite par l’autorité médicale. » II. - Le b du deuxième alinéa du paragraphe 3.1 est remplacé par le suivant : « b) Produire un certificat d’aptitude physique et mentale délivré pendant le mois en cours ou le mois précédent dans les conditions prévues au paragraphe 2.4 ; toutefois, un certificat médical délivré depuis moins d’un an peut être pris en compte pour la délivrance d’une carte de stagiaire, la validité de la carte de stagiaire est alors établie pour la durée prévue pour la licence envisagée, amputée de la période déjà écoulée entre la date de délivrance du certificat d’aptitude physique et mentale et la demande de carte de stagiaire. »
Art. 2. - Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 1993. Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’aviation civile, P.-H. GOURGEON Le ministre de la défense, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’administration générale, P. TENNESON