Arrêté du 5 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception)

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception);
Vu l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée comme suit:
    I. - Remplacer le d du paragraphe 6.2.1 (Conditions exigées pour la délivrance de la qualification de vol aux instruments Avion) par le suivant: < < d) Justifier avoir suivi de manière satisfaisante et complète un enseignement homologué comprenant un entraînement au vol de nuit; les candidats titulaires d'une qualification de vol aux instruments en cours de validité, délivrée par un Etat étranger conformément aux normes de la convention relative à l'aviation civile internationale, doivent avoir suivi une formation homologuée de contenu approprié d'au moins vingt-cinq heures de vol aux instruments sur avion dans une école homologuée pour la formation à la qualification de vol aux instruments Avion.
    < < Les candidats titulaires de la qualification de vol aux instruments Hélicoptère en état de validité ne sont assujetis qu'à un stage homologué réduit portant sur les particularités du vol aux instruments sur avion. > > II. - Remplacer le d du paragraphe 6.3.1 (Conditions exigées pour la délivrance de la qualification de vol aux instruments Hélicoptère) par le suivant:
    < < d) Justifier avoir suivi de manière satisfaisante et complète un enseignement homologué comprenant un entraînement au vol de nuit; les candidats titulaires d'une qualification de vol aux instruments en cours de validité, délivrée par un Etat étranger conformément aux normes de la convention relative à l'aviation civile internationale, doivent avoir suivi une formation homologuée de contenu approprié d'au moins vingt-cinq heures de vol aux instruments sur hélicoptère dans une école homologuée pour la formation à la qualification de vol aux instruments Hélicoptère.
    < < Les candidats titulaires de la qualification de vol aux instruments Avion en état de validité ne sont assujettis qu'à un stage homologué réduit portant sur les particularités du vol aux instruments sur hélicoptère. > >
  • Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable six mois après sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 octobre 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'aviation civile,

M. SCHELLER

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

O. ROCHEREAU