Le ministre de l’éducation nationale, Vu le code de l’enseignement technique ; Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX ; Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ; Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ; Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l’enseignement technologique et professionnel ; Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ; Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l’enseignement public, notamment son article 35 ; Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ; Vu le décret n° 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret n° 87-829 du 9 octobre 1987 ; Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l’orientation et à l’affectation des élèves, modifié par le décret n° 92-169 du 20 février 1993 ; Vu le décret n° 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l’orientation et à l’affectation des élèves dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, modifié par le décret n° 92 481 du 27 mai 1991 ; Vu l’arrêté du 5 août 1993 portant définition du brevet de technicien supérieur Informatique industrielle et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme ; Vu l’avis de la commission professionnelle consultative du 26 mai 1993 ; Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 29 juin 1993 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 1er juillet 1993, Arrête :
Art. 1er. - Les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur (B.T.S.) Informatique industrielle, défini par l’arrêté du 5 août 1993 susvisé, sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur et des annexes I (Règlement général) et II (Définition des épreuves) du présent arrêté.
Art. 2. - Pour se présenter à l’examen, les candidats doivent justifier d’une des conditions d’inscription fixées à l’article 7 du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
Art. 3. - Une seule session est organisée chaque année scolaire. La date de début des épreuves, les dates d’ouverture et de clôture des registres d’inscription sont fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale. La liste des pièces à fournir Ion de l’inscription est fixée par les recteurs.
Art. 4. - Le brevet de technicien supérieur Informatique industrielle est délivré aux candidats ayant subi avec succès l’examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions de l’article 10 ou aux dispositions de l’article 13 du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé. Chaque candidat précise au moment de son inscription s’il souhaite subir l’examen dans sa forme globale tel que le prévoit l’article 10 du décret précité ou épreuve par épreuve conformément à l’article 13 de ce décret. Dans ce dernier cas, il précise en outre les épreuves qu’il souhaite subir à la session pour laquelle il s’inscrit.
Art. 5. - Les candidats ayant subi sans succès l’examen du B.T.S. Informatique industrielle, organisé conformément à l’arrêté du 11 janvier 1988 modifié portant modification des conditions de délivrance du B.T.S. Informatique industrielle, et ayant demandé à conserver le bénéfice des épreuves auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 sont dispensés de subir les épreuves correspondantes de l’examen organisé conformément au présent arrêté. L’annexe III du présent arrêté établit les correspondances d’épreuves entre l’examen défini par l’arrêté du 11 janvier 1988 modifié précité et l’examen défini par le présent arrêté. Lorsqu’un candidat se représente à l’examen défini par le présent arrêté et qu’il choisit de subir celui-ci dans sa forme globale, sa moyenne est calculée en tenant compte des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice affectées du coefficient attribué à l’épreuve correspondante du nouvel examen. La durée de validité d’une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l’examen subi suivant les dispositions de l’arrêté du 11 janvier 1988 modifié précité et dont le candidat a demandé à conserver le bénéfice est reportée dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux prescriptions de l’article 12 ou de l’article 13 du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé, et à compter de la date d’obtention de ce résultat.
Art. 6. - La première session du B.T.S. Informatique industrielle organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1995. La dernière session du B.T.S. Informatique industrielle organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 11 janvier 1988 modifié aura lieu en 1994. A l’issue de la session de 1994 visée ci-dessus, les dispositions de l’arrêté du 11 janvier 1988 modifié précité seront abrogées.
Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 août 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER