Arrêté du 21 juillet 1993 ordonnant l'opposition de mises en garde sur l'emballage et la notice d'emploi des jeux vidéo ainsi que dans les établissements mettant des jeux vidéo à la disposition du public
Le ministre de l’économie, le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code des douanes, et notamment ses articles 23 bis et 38 ; Vu les articles 1er et 3 de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ; Vu le décret n° 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ; Considérant l’avis de la commission de la sécurité des consommateurs du 7 avril 1993 relatif aux crises d’épilepsie déclenchées par les jeux vidéo ; Considérant qu’une trentaine de cas de crises d’épilepsie déclenchées lors de l’utilisation de jeux vidéo a été recensée par la commission de la sécurité des consommateurs ; Considérant que les ras recensés concernent aussi bien des personnes qui avaient déjà eu des crises épileptiques et qui étaient connues comme photosensibles que des personnes dont la première manifestation épileptique s’est produite devant un jeu vidéo et dont la photosensibilité a été ou non médicalement vérifiée après cette première manifestation ; Considérant que les crises d’épilepsie ont été déclenchées par les jeux vidéo soit dans les premières minutes d’utilisation du jeu pour des sujets photosensibles, soit plus tardivement, voire après plusieurs heures d’utilisation, pour les autres personnes et que dans ces cas plusieurs facteurs tels que la fatigue ont pu intervenir ; Considérant que les jeux vidéo se caractérisent par une succession rapide d’images dont la fréquence de renouvellement se situe dans la fourchette favorisant la crise d’épilepsie photosensible et qu’ils comportent des images correspondant aux stimuli pouvant activer la photosensibilité tels que éclairs, explosions, figures géométriques simples et répétitives ; Considérant qu’il convient d’appeler l’attention des utilisateurs sur les risques de déclenchement de crises épileptiques que peuvent provoquer les jeux vidéo chez certains sujets sensibles ou dans certaines conditions d’utilisation ; Considérant qu’il y a lieu d’informer les consommateurs sur les précautions à prendre avant toute utilisation des jeux vidéo ; Considérant que l’absence de toute information concernant ces risques tant sur l’emballage qu’à l’intérieur de la notice d’emploi des jeux vidéo ferait courir un danger grave à certains utilisateurs, Arrêtent :
Art. 1er. - Les jeux vidéo, connectables ou non sur tout type de matériel (écran de télévision, micro-ordinateur, console...) et quels que soient les logiciels concernés et leur mode d’utilisation, doivent être accompagnés ainsi que les logiciels d’un texte de mise en garde, conformément aux dispositions prévues en annexe 1, incorporé à la notice d’emploi placée dans la boîte.
Art. 2. - Les responsables de la première mise sur le marché de jeux vidéo font figurer l’avertissement prévu en annexe II sur l’emballage de chaque jeu et de chaque logiciel. Cet avertissement est porté sur une étiquette imprimée en caractères blancs sur fond rouge d’une longueur de 8 cm et d’une hauteur de 6 cm pour les emballages des consoles de jeu et d’une longueur de 3 cm et d’une hauteur de 2 cm pour les emballages des logiciels et des jeux non connectables.
Art. 3. - Pour les jeux vidéo et les logiciels détenus en stock à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, le responsable de la première mise sur le marché ne sera pas tenu d’appliquer la disposition de l’article let exigeant la présence de la notice dans la boite ainsi que celles de l’article 2 ci-dessus s’il appose, de manière lisible et visible, l’avertissement prévu à l’annexe III par autocollant sur l’emballage de chaque jeu et de chaque logiciel et fournit la notice prévue à l’article 1er.
Art. 4. - Pour les jeux vidéo et les logiciels détenus en stock au stade du détail, le responsable de la première mise sur le marché doit fournir au détaillant les notices et avertissements prévus en annexes I et III. Ce dernier est responsable de l’application dans son magasin des dispositions de l’article 3 ci-dessus.
Art. 5. - Tout exploitant d’un établissement mettant à titre gratuit ou onéreux des jeux vidéo à la disposition du public doit : Apposer l’avertissement suivant sur chaque machine : « Chez certaines personnes, l’utilisation de ce jeu nécessite des précautions d’emploi particulières. Reportez-vous impérativement à l’affiche apposée dans cet établissement. » Apposer dans la salle recevant les jeux vidéo une affiche visible et lisible et utilisant des caractères d’une taille d’au moins 1 cm conformément aux dispositions de l’annexe IV.
Art. 6. - Les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté entrent en vigueur au plus tard deux mois après la date de sa publication. Les dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté entrent en vigueur au plus tard un mois après la date de sa publication.
Art. 7. - Les frais entraînés par l’adjonction de notices et d’avertissements sur les jeux vidéo prévus aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont à la charge du responsable de la première mise sur le marché de ces produits. Les frais afférents à l’apposition de l’avertissement et de l’affiche prévus à l’article 5 sont à la charge de l’exploitant qui met des jeux vidéo à la disposition du public.
Art. 8. - A l’expiration des délais prévus à l’article 6, il sera procédé au retrait des jeux vidéo qui seront offerts à la vente au public sans être accompagnés des notices et avertissements prévus aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté.
Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté s’appliquent pour une durée d’un an à partir de sa date d’entrée en vigueur.
Art. 10. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles et le directeur général des douanes et des droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I AVERTISSEMENT SUR L’ÉPILEPSIE A lire avant toute utilisation d’un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant. Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie ou d’avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d’éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu’elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n’a pas d’antécédent médical ou n’a jamais été confronté à une crise d’épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d’être attentifs à leurs enfants lorsqu’ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l’orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin. PRÉCAUTIONS À PRENDRE DANS TOUS LES CAS POUR L’UTIILSATION D’UN JEU VIDÉO Ne vous tenez pas trop près de l’écran. Jouez à bonne distance de l’écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement. Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée. En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures. ANNEXE II AVERTISSEMENT À METTRE SUR L’EMBALLAGE DU JEU VIDÉO Attention Chez certaines personnes, l’utilisation de ce jeu nécessite des précautions d’emploi particulières qui sont détaillées dans la notice ci-jointe. ANNEXE III AVERTISSEMENT À METTRE SUR L’EMBALLAGE DU JEU À L’AIDE D’UN AUTOCOLLANT Attention Une nouvelle notice, à lire avant utilisation de ce jeu, est disponible. Exigez-la lors de votre achat dans ce magasin. ANNEXE IV AVERTISSEMENT CONCERNANT LES RISQUES D’ÉPILEPSIE ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE L’UTILSATION D’UN JEU VIDÉO Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie ou d’avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d’éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu’elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n’a pas d’antécédent médical ou n’a jamais été confronté à une crise d’épilepsie. Si vous avez déjà présenté des symptômes liés à l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. En tout Etat de cause, veuillez respecter les règles suivantes lors de l’utilisation d’un jeu vidéo : - évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil ; - assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée ; - en cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.
Fait à Paris, le 21 juillet 1993. Le ministre de l’économie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général des stratégies industrielles : Le directeur du service des industries de base et des biens d’équipements, M. FALQUE-PIERROTIN Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des douanes et des droits indirects, J. - D. COMOLLI