Arrêté du 23 juillet 1993 modifiant l'arrêté du 29 novembre 1991 portant création du brevet professionnel d'électrotechnique, option Equipements et installations

Version INITIALE

NOR : MENI9305555A


Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 1980 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel ;
Vu l’arrêté du 29 novembre 1991 portant création du brevet professionnel d’électrotechnique, option Equipements et installations ;
Après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’article 3 de l’arrêté du 29 novembre 1991 susvisé est modifie et complété ainsi qu’il suit :
    « Art. 3. - Le brevet professionnel d’électrotechnique, option Equipements et installations, est scindé en deux domaines de contrôle correspondant au répertoire des connaissances et des savoir-faire caractéristiques de la qualification professionnelle : le domaine scientifique, technologique et professionnel et le domaine Expression et ouverture sur le monde.
    « Chaque domaine est constitué d’une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables, terminales ou intermédiaires dénommées ci-après unités de contrôle :
    « - le domaine scientifique, technologique et professionnel est constitué d’une unité de contrôle terminale incluant une unité intermédiaire ;
    « - le domaine Expression et ouverture sur le monde est constitué d’une unité terminale. »

  • Art. 2. - L’annexe II de l’arrêté du 29 novembre 1991 susvisé est abrogée et remplacée par l’annexe II du présent arrêté (1).

  • Art. 3. - L’article 6 de l’arrêté du 29 novembre 1991 susvisé est modifié et complété ainsi qu’il suit :
    « Les candidats au brevet professionnel d’électrotechnique, option Equipements et installations, relevant de la formation continue peuvent sans condition préalable s’inscrire à une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables.
    « Les candidats préparant le brevet professionnel sous contrat d’apprentissage doivent se présenter à l’examen dans son ensemble à l’issue de leur préparation à ce diplôme.
    « Les candidats qui se présentent à l’examen dans son ensemble ou à la dernière unité de contrôle susceptible d’ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier à la date de validation
    « 1. D’une part :
    « Pour les candidats relevant de la formation continue, de l’acquisition simultanée ou successive d’une formation théorique et d’une formation pratique d’une durée minimum de quatre cents heures dans la profession considérée, organisée :
    « - soit à temps partiel si le candidat exerce la profession, la formation étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins ;
    « - soit au cours de stage à temps plein.
    « Cette formation peut être dispensée par un organisme d’enseignement à distance légalement autorisé.
    « 2. D’autre part :
    « Pour les candidats apprentis, d’une formation d’une durée de huit cents heures minimum :
    « - soit d’une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines, cette période incluant le cas échéant le temps d’apprentissage ;
    « - soit d’une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée, cette période correspondant, le cas échéant, au temps de l’apprentissage nécessaire à la préparation du brevet professionnel, et d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles de l’électrotechnique. »

  • Art. 4. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER