Arrêté du 13 juillet 1994 autorisant des établissements à assurer eux-mêmes la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-1;
Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975, modifié par le décret no 88-662 du 6 mai 1988, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, et notamment son article 25 (II);
Vu le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, et notamment ses articles 34 et 65 (II);
Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 13 juillet 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les chefs des centres et des établissements suivants sont autorisés, au titre de l'alinéa II de l'article 65 du décret du 2 octobre 1986 susvisé, à assurer eux-mêmes la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants:
    Centre d'études du Ripault, direction des applications militaires,
    Commissariat à l'énergie atomique, B.P. 16, 37260 Monts.
    Centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine, Commissariat à l'énergie atomique, B.P. 2, 33114 Le Barp.
    Centre d'études de Limeil-Valenton, direction des applications militaires,
    Commissariat à l'énergie atomique, 94195 Villeneuve-Saint-Georges Cedex.
    Centre d'études de Vaujours-Moronvilliers, Commissariat à l'énergie atomique, B.P. 7, 77181 Courtry.


  • Art. 2. - Les chefs des centres et des établissements suivants sont autorisés, au titre de l'alinéa II de l'article 25 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé, à assurer eux-mêmes la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants:
    Centre d'études de Saclay, Commissariat à l'énergie atomique, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex.
    Centre d'études de la vallée du Rhône, Commissariat à l'énergie atomique,
    sites de Marcoule et de Pierrelatte, B.P. 171, 30205 Bagnols-sur-Cèze Cedex. Direction des essais, direction des applications militaires, Commissariat à l'énergie atomique, B.P. 101, 78129 Villacoublay-Air.
    Centre d'études nucléaires de Grenoble, Commissariat à l'énergie atomique,
    avenue des Martyrs, 38000 Grenoble.
    Centre de Cadarache, Commissariat à l'énergie atomique, 13108 Saint-Paul-lez-Durance Cedex.
    Centre d'études de Bruyères-le-Châtel, direction des applications militaires, Commissariat à l'énergie atomique, B.P. 12, 91680 Bruyères-le-Châtel.
    Centre d'études de Valduc, direction des applications militaires,
    Commissariat à l'énergie atomique, 21120 Is-sur-Tille.
    Centre d'études nucléaires de Fontenay-aux-Roses, Commissariat à l'énergie atomique, 60-68, avenue du Général-Leclerc, B.P. 6, 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex.
    Etablissement de La Hague, Compagnie générale des matières nucléaires,
    Herqueville, 50440 Beaumont-Hague Cedex.
    Etablissement de Marcoule, Compagnie générale des matières nucléaires, B.P. 170, 30206 Bagnols-sur-Cèze Cedex.
    Etablissement Melox de Marcoule, C.D. 138, lieudit La Tourette, 30200 Chusclan, B.P. 124, 30203 Bagnols-sur-Cèze, Cedex.
    Etablissement de Pierrelatte, Compagnie générale des matières nucléaires,
    B.P. 16, 26701 Pierrelatte Cedex.


  • Art. 3. - L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de cinq ans à compter du 1er août 1994.


  • Art. 4. - Conformément aux dispositions de l'alinéa II de l'article 65 du décret du 2 octobre 1986 susvisé et de l'alinéa II de l'article 25 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé, les chefs des centres et des établissements précités sont tenus de communiquer au service central de protection contre les rayonnements ionisants les résultats des mesures pratiquées en vertu de leur autorisation et de se soumettre aux contrôles de qualité organisés par ce service.


  • Art. 5. - Le directeur des relations du travail et le directeur du service central de protection contre les rayonnements ionisants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur des conditions

de travail et de la protection

contre les risques du travail,

M. BOISNEL