Arrêté du 3 février 1993 portant agrément d'organismes de formation des personnes chargées de la conduite de véhicules effectuant des transports de matières dangereuses par route

Version INITIALE

NOR : EQUT9300237A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1993/2/3/EQUT9300237A/jo/texte


Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Vu la directive (C.E.E.) n° 89-684 du 21 décembre 1989 concernant la formation professionnelle de certains conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses par route ;
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu le règlement pour le transport des matières dangereuses par route approuvé par arrêté du 15 septembre 1992 ;
Vu la demande présentée par l’Association pour la prévention dans les transports d’hydrocarbures visant à être agréée comme organisme de formation,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’Association pour la prévention dans les transports d’hydrocarbures (A.P.T.H.) est agréée, dans le cadre des dispositions de l’annexe B (marginal 10315) du règlement du 15 septembre 1992 susvisé, en tant qu’organisme de formation habilité à dispenser les enseignements conduisant aux spécialisations suivantes :
    - spécialisation n° 1 : transport de matières et objets explosibles (classe 1) ;
    - spécialisation n° 2 : transport de gaz (classe 2) en véhicules-citernes ou en unités de transport transportant des citernes ou des conteneurs-citernes, d’un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes ;
    - spécialisation n° 3 : transport de liquides inflammables (classe 3) en véhicules-citernes ou en unités de transport transportant des citernes ou des conteneurs-citernes, d’un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes ;
    - spécialisation n° 4 : transport en véhicules-citernes ou en unités de transport transportant des citernes ou des conteneurs-citernes, d’un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes de matières des classes 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 (autres que les produits chauds) ;
    - spécialisation n° 9 : transport de matières à haute température relevant de la classe 9 et effectué dans des véhicules dont le poids maximal autorisé dépasse 3,5 tonnes ;
    - spécialisation A : transport des matières des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 (matières autres que celles à haute température) autrement conditionnées qu’en véhicules-citernes ou en unités de transport transportant des citernes ou des conteneurs-citernes, d’un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes.

  • Art. 2, - Le présent agrément est particulier à l’organisme précité. Il n’est pas transmissible.
    Il ne demeure valable qu’autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance.
    L’organisme est notamment tenu de soumettre à l’accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l’organisation générale des stages qu’il propose.

  • Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

  • Art. 4. - Les arrêtés des 12 mars 1981, 3 décembre 1982, 9 janvier 1984 et 10 octobre 1990 portant agrément de l’A.P.T.H. en qualité d’organisme de formation sont abrogés.

  • Art. 5. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des transports terrestres :
L’inspecteur général des transports et des travaux publics,
R. LEJUEZ