Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 modifiée relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complètent la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l’enseignement agricole public ;
Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’Etat et les établissements d’enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l’enseignement agricole public ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi d’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation ;
Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959, modifié notamment par les décrets n° 65-438 du 10 juin 1965 et n° 68-639 du 9 juillet 1968, portant réforme de l’enseignement public ;
Vu le décret n° 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié portant réforme du baccalauréat de l’enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 64-42 du 14 janvier 1964, modifié notamment par les décrets n° 70-193 du 9 mars 1970, n° 80-166 du 21 février 1980 et n° 86-935 du 30 juillet 1986, fixant les conditions de délivrance du titre de technicien breveté ;
Vu le décret n° 68-1008 du 20 novembre 1968 modifié relatif à la délivrance du titre de bachelier de technicien ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976, modifié notamment par le décret n° 92-57 du 17 janvier 1992, relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d’enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu le décret n° 85-578 du 4 juin 1985 relatif à la délivrance du titre de technicien agricole breveté ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ;
Vu le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l’organisation administrative et financière des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole ;
Vu le décret n° 86-378 du 7 mars 1986 portant création du bacca-lauréat technologique ;
Vu le décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l’application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’Etat et les établissements d’enseignement agricole privés ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 relatif aux voies d’orientation dans les lycées ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l’organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 1992 relatif à l’organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 1992 relatif à l’organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées, sanctionnés par le baccalauréat technologique, série Sciences et technologies industrielles ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 1992 relatif à l’organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées, sanctionnés par le baccalauréat technologique, série Sciences et technologies tertiaires ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 1992 relatif à l’organisation et aux horaires des enseignements dans les classes de première et terminales des lycées, sanctionnés par le baccalauréat technologique, série Sciences et technologies de laboratoire ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 1992 relatif à l’organisation et aux horaires des enseignements dans les classes de première et terminales des lycées, sanctionnés par le baccalauréat technologique, série Sciences médicosociales ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 28 janvier 1993 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole en date du 11 février 1993,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 16 mars 1993.
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER
Le ministre de l’agriculture et du développement rural.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’enseignement et de la recherche,
H.-H. BICHAT