Paris, le 14 mai 1993.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre du budget, porteparole du Gouvernement, à Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des impôts, Mesdames et Messieurs les directeurs des services fiscaux des impôts.
L’article 47 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992, publiée au Journal officiel du 5 janvier 1993) prévoit l’imposition des indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1993 par les élus locaux par voie d’une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu. Cette retenue est liquidée par les ordonnateurs et opérée par les comptables du Trésor au moment du versement des indemnités.
Ces dispositions s’appliquent selon les modalités suivantes.
I. - Champ d’application de la retenue à la source
La retenue à la source s’applique normalement à toutes les indemnités de fonction perçues par les élus locaux dans le cadre de l’exercice de leurs mandats en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer.
1. Personnes assujetties
Il s’agit en application de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 :
- des élus municipaux : maires, adjoints aux maires et conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus ou qui sont autorisés à percevoir des indemnités de fonction dans les communes de taille inférieure, représentants des conseils municipaux dans les établissements publics locaux... ; et des élus départementaux et régionaux : membres des conseils généraux et régionaux (membres proprement dits, présidents et vice-présidents).
Le fait que les titulaires de ces mandats exercent par ailleurs d’autres mandats (mandat national : député ou sénateur, mandat européen : député au Parlement européen), soient membres du Gouvernement ou exercent une activité professionnelle est sans influence sur l’assujettissement à la retenue à la source des indemnités de fonction qu’ils perçoivent au titre de leur mandat local.
2. Revenus assujettis
La retenue s’applique à l’ensemble des indemnités de fonction définies au titre III de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 et qui sont versées à compter du 1er janvier 1993 aux titulaires de mandats locaux.
Il s’agit :
- des indemnités de fonction proprement dites votées par la collectivité territoriale à laquelle l’élu appartient ;
- des indemnités perçues pour mandat spécial confié à des conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d’indemnités (art. L. 123-6, 3e alinéa, du code des communes) ;
- des majorations de ces indemnités votées le cas échéant par la collectivité concernée et autorisées par des dispositions spécifiques du code des communes. Par exemple, potin les villes cheflieu, les villes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, de sports d’hiver ou d’alpinisme... ainsi que les villes attributaires de la dotation de solidarité urbaine... ;
- des indemnités versées aux élus locaux et aux délégués des communes dans les établissements publics de coopération intercommunale (syndicat de communes, district, communauté de communes ou de villes, communauté ou syndicat d’agglomération nouvelle, communauté urbaine), ou des établissements publics locaux ;
- des indemnités versées aux élus qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales au Centre national de la fonction publique territoriale.
En revanche, ne sont pas assujetties à la retenue à la source les sommes que certains élus locaux perçoivent et qui ne constituent pas des indemnités de fonction.
Il en est ainsi :
- des rémunérations perçues par le titulaire d’un mandat local qui siège au conseil d’administration ou au conseil de surveillance ou qui préside une société d’économie mixte locale. En effet, de telles rémunérations sont imposables à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun ;
- des indemnités de déplacement dans le département ou dans la région ainsi que des remboursements de frais supplémentaires, des frais de transport et des frais pour autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial. En effet ces indemnités et remboursements sont affranchis de l’impôt.
Certaines rémunérations telles que les sommes versées aux présidents des sociétés d’économie mixte locales sont prises en compte pour l’écrêtement des indemnités. Mais ces rémunérations, imposables à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, ne sont pas soumises à la retenue à la source. L’attention est donc appelée sur le fait qu’en cas de cumul de mandats, il n’y a pas toujours correspondance entre, d’une part, le montant plafonné des indemnités de fonction et des rémunérations et, d’autre part, le montant global qui doit être soumis à la retenue à la source.
3. Remarques
I. - Option pour le barème de l’impôt sur le revenu
Lorsque l’élu cesse toute activité professionnelle pour se consacrer à l’exercice de son mandat, il peut opter pour l’imposition de son indemnité de fonction à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires (voir § III : Option pour l’impôt sur le revenu).
2. Seuil d’exonération
Les indemnités sont imposables sous déduction des cotisations sociales obligatoires et d’une allocation pour frais d’emploi. En outre, le barème progressif comporte une tranche à taux zéro. En pratique, les élus locaux qui perçoivent une indemnité mensuelle (nette de cotisations sociales mais y compris la C.S.G.) n’excédant pas au 1er février 1993 : 5 161 F, sont affranchis de l’impôt (voir ci-après le paragraphe relatif à la détermination de l’assiette de la retenue à la source).
II. - Modalités d’appllication de la retenue à la source
A. - Détermination de l’assiette de la remue à la source
La base de la retenue est constituée par le montant net de l’indemnité de fonction, minorée de la fraction représentative de frais d’emploi.
En d’autres termes la retenue s’applique à la différence entre le montant brut des indemnités de fonction attribuées à l’élu local et les sommes admises en déduction au titre des cotisations sociales obligatoires et des frais d’emploi.
1. Montant brut des indemnités
Le montant brut des indemnités est déterminé conformément aux règles énoncées au titre III de la loi n° 92-108 du 3 février 1992. Il y a donc lieu de se reporter à la circulaire du 15 avril 1992 relative au régime indemnitaire des élus locaux applicable depuis le 30 mars 1992.
Remarque : délibérations fixant le montant des indemnités.
Les indemnités maximales pour l’exercice des fonctions visées au titre III de la loi no, 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, soit l’indice brut 1015.
La loi précitée a fixé en pourcentage de cet indice le taux maximal qui peut accordé aux titulaires de chacun des mandats locaux.
Ainsi, par exemple, les indemnités votées par les conseils municipaux pour l’exercice effectif des fonctions de maire d’une commune de 10 000 à 19 999 habitants ne doivent pas être supérieures à 55 p. 100 de l’indice brut 1015.
Dans cette logique, il serait souhaitable que les délibérations des assemblées fixent le montant des indemnités votées, non pas en francs, mais en nombre de points ou en pourcentage de l’indice brut 1015 (indice majoré 818) pour chaque mandat local.
Cette solution présenterait l’avantage d’éviter de reprendre une délibération à chaque revalorisation du point indiciaire de la fonction publique. Dans ces conditions, une seule délibération suffirait pour la durée du mandat sauf dans le cas où l’assemblée délibérante déciderait de modifier le montant de l’indemnité des ayants droit.
En outre, la liquidation de la retenue à la source par l’ordonnateur serait facilitée par le paiement des indemnités dans tous les cas, selon une périodicité mensuelle (voir exemple ci-après dans le paragraphe graphe Barème).
Un exemple de modèle de délibération est joint en annexe I.
2. Sommes admises en déduction
a) Cotisations sociales obligatoires :
Sont admises en déduction du montant brut des indemnités perçues :
- les cotisations que les élus qui ont cessé toute activité professionnelle versent au titre de leur affiliation obligatoire au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité (art. L. 121-45 du code des communes et art. 8 de la loi du 10 août 1871) ainsi qu’à l’assurance vieillesse de ce régime lorsqu’ils n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse ;
- les cotisations au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (Ircantec) (art. L. 123-12 du code des communes et art. 18 de la loi du 10 août 1871).
Remarque : contribution sociale généralisée (C.S.G.).
Conformément à la règle applicable à l’ensemble des revenus soumis à cette contribution, la C.S.G. prélevée sur les indemnités de fonction n’est pas déductible pour la détermination de l’assiette de la retenue à la source.
b) Frais d’emploi :
Leur montant est fixé forfaitairement par la loi, quel que soit le mandat détenu. L’option pour la déduction des frais réels n’est pas possible.
La fraction des indemnités représentatives des frais d’emploi est égale, dans la limite de l’indemnité nette, au montant de l’indemnité maximale pour les maires des communes de moins de 1 000 habitants.
Son montant est donc égal à 17 p. 100 de l’indice 1015 (indice nouveau majoré 818) de l’échelle indiciaire de la fonction publique, soit au 1er février 1993 : 0,17 x 251 216 F = 42 707 F par an ou 3 559 F par mois.
Le montant des frais d’emploi ainsi déterminé est automatiquement revalorisé dans les mêmes conditions que les indemnités de fonction, c’est-à-dire comme l’évolution de la valeur du point d’indice de la fonction publique.
Lorsque l’indemnité de fonction nette des cotisations sociales, majorée de la C.S.G., est inférieure à 17 p. 100 de l’indice 1015, le montant des frais d’emploi est égal au montant de l’indemnité : la base imposable est ainsi réduite à zéro.
Remarques :
2. Le montant de l’indemnité pour frais d’emploi couvre l’ensemble des dépenses engagées par l’élu pour l’exercice du mandat concerné, y compris par conséquent les fonctions annexes liées à ce mandat.
2. Les remboursements de frais de mission nécessités par l’exercice de mandats spéciaux (art. L. 123 2 du code des communes et art. 15 de la loi du 10 août 1871) ne s’imputent pas sur le montant des frais d’emploi fixés forfaitairement par la loi.
3. Les frais de représentation des maires que les communes peuvent voter (art. L. 123 3 du code des communes) pour couvrir les dépenses de caractère exceptionnel engagées par le maire dans l’exercice de ses fonctions et dans l’intérêt de la commune ne s’imputent pas non plus sur le montant des frais d’emploi.
L’attention est appelée sur le fait que les allocations forfaitaires pour frais de représentation ne peuvent être exonérées que si elles sont utilisées par leur bénéficiaire conformément à leur objet : une indemnité pour frais de représentation qui serait attribuée en l’absence de toute justification des dépenses qu’elle est destinée à couvrir serait considérée comme un complément d’indemnité de fonction et devrait être comprise à ce titre dans l’assiette de la retenue à la source.
3. Cas particulier : cumul de mandats
Le II de l’article 47 de la loi de finances rectificative prévoit qu’en cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est chargé de la retenue qui s’applique au total des indemnités perçues. L’assiette de la retenue à la source est alors constituée par la différence entre le total des indemnités de fonction brutes, éventuellement plafonnées, et celui des cotisations sociales obligatoires, telles qu’elles doivent être calculées dans ce cas, et des frais d’emploi applicables en cas de cumul de mandats.
a) Plafonnement du montant total brut des indemnités :
L’élu local qui détient d’autres mandats électoraux (député, sénateur, parlementaire européen, conseiller général ou régional) ou qui, en tant qu’élu, représente sa collectivité au sein de divers organismes et établissements publics, ne peut recevoir pour l’exercice de l’ensemble de ses fonctions un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire de base.
Le montant total plafonné s’élève au 1er février à 45 606 F par mois.
Le membre du Gouvernement titulaire de mandats électoraux ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de traitement qu’il perçoit au titre de ses fonctions ministérielles.
Il convient d’exclure de l’assiette de la retenue à la source les sommes qui n’ont pas la nature d’une indemnité de fonction mais qui constituent des rémunérations proprement dites et sont imposées à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
b) Déduction des frais d’emploi :
En cas de cumul de plusieurs mandats locaux (élu municipal, conseiller général, conseiller régional), le montant des frais d’emploi déductibles du montant total des indemnités imposables est au plus égal à une fois et demie le montant de l’indemnité de base, soit au 1er février 1993 : 42 707 x 1,5 = 64 060 F par an ou 5 338 F par mois.
La majoration des frais d’emploi n’est possible que lorsque l’élu exerce plusieurs mandats électifs locaux donnant lieu au versement d’indemnités de fonction. Elle ne s’applique pas lorsque le titulaire d’un mandat local exerce par ailleurs une fonction pour laquelle il perçoit une rémunération d’une autre nature, laquelle bénéficie de son propre régime de frais (déduction forfaitaire de 10 p. 100 ou frais réels lorsque la rémunération relève de la catégorie des traitements et salaires).
Exemples :
- maire et conseiller général : la majoration s’applique ;
- conseiller général et conseiller municipal d’une commune de moins de 100 000 habitants : la majoration ne s’applique pas ;
- membre du Parlement (ou du Gouvernement) et maire : la majoration ne s’applique pas.
Bien entendu, chacune des fractions pour frais d’emploi ne peut excéder le montant de l’indemnité nette correspondante versée (majorée de la C.S.G.) c’est-à-dire le cas échéant après plafonnement.
Exemples :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 122 du 28 mai 1993, page 7876.
Base imposable : 10 800 F - 4 359 F = 6 441 F.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 122 du 28 mai 1993, page 7876.
La fraction des indemnités représentatives de frais d’emploi est plafonnée à 3 559 F x 1,5 = 5 338 F. Base imposable : 19 000 F - 5 338 F = 13 662 F.
B. - Barème applicable
La retenue à la source est calculée par application du barème prévu à l’article 197 du code général des impôts déterminé pour une part de quotient familial, tel qu’il est applicable pour l’imposition des revenus de l’année précédant celle du versement de l’indemnité.
Le barème applicable aux indemnités versées à compter du 1er janvier 1993 est donc celui concernant l’imposition des revenus de l’année 1992 fixé à l’article 2 de la loi de finances pour 1993 et ramené à une part de quotient familial.
La base des indemnités soumises au barème de taxation est arrondie au franc inférieur.
Aucune correction ne doit être apportée au montant de l’impôt résultant de l’application de ce barème. En particulier la décote et les minorations mentionnées aux articles 197-VI et 200 bis du code général des impôts ne sont pas applicables. de même aucune réduction d’impôt, avoir fiscal ou crédit d’impôt, n’est imputable sur le montant de la cotisation résultant de l’application du barème.
La loi prévoit que les limites des tranches du barème annuel sont réduites proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le paiement de l’indemnité de fonction et à la durée d’exercice du mandat pendant cette période.
Le paiement des indemnités étant effectué normalement selon une périodicité mensuelle, le barème mensuel applicable est obtenu en divisant par douze les limites des tranches du barème annuel. Les montants obtenus sont arrondis au franc supérieur.
Lorsque l’exercice du mandat débute ou se termine en cours de mois et que l’indemnité de fonction est réduite en conséquence, il convient d’utiliser un barème journalier, déterminé en divisant par trente les limites des tranches du barème mensuel. Le montant de l’impôt obtenu pour un jour est multiplié par le nombre de jours d’exercice des fonctions pendant le mois considéré.
Lorsque les indemnités sont versées selon une périodicité différente (trimestre ou semestre) il convient d’utiliser le barème correspondant à cette période.
Les différents barèmes susceptibles d’être appliqués sont joints en’annexe (nos 2 à 6).
Calcul de la retenue à la source bisque les indemnités ont une périodicité de versement différente : application d’un système de quotient.
Lorsque l’élu perçoit plusieurs indemnités dont la périodicité de versement est différente, il convient de faire masse des indemnités tout en neutralisant les effets de la progressivité du barème qui résulte de cette situation.
Cet objectif est atteint au moyen d’une méthode de calcul qui fait intervenir une règle de quotient. Cette méthode est décrite ci-dessous pour le cas où l’élu perçoit une indemnité qui est versée mensuelle. ment et une autre trimestriellement. Elle est bien entendu transposable aux autres situations.
Le mois où intervient le versement trimestriel, il y a lieu de liquider l’impôt sur le total des indemnités au moyen du barème mensuel de la manière suivante.
Le montant net taxable de l’indemnité trimestrielle est divisé par trois. Le montant obtenu est ajouté au montant net taxable de l’indemnité mensuelle. Une cotisation théorique est calculée en appliquant à ce total le barème mensuel de la retenue à la source.
La cotisation théorique ainsi obtenue est réduite du montant de la retenue à la source due sur la seule indemnité mensuelle ; cette différence est multipliée par trois.
La retenue due en définitive le mois où intervient le versement trimestriel est égale au résultat ainsi obtenu augmenté de la retenue due sur l’indemnité versée au titre du mois.
Exemple : un élu perçoit les deux indemnités suivantes nettes de cotisations sociales (hors C.S.G.) et de frais d’emploi
- indemnité mensuelle : 10 000 F ;
- indemnité trimestrielle : 12 000 F.
L’ordonnateur liquide la retenue à la source comme suit par application du barème mensuel :
1. Division de l’indemnité trimestrielle par trois, 12 000 F : 3 = 4 000 F.
2. Calcul de la retenue sur le total ramené au mois (10 000 F + 4 000 F = 14 000 F) - 4 011 41 F.
3. Calcul de la retenue sur l’indemnité versée mensuellement (10 000 F) - 2 368,18 F.
4. Supplément d’impôt du à raison de l’indemnité versée trimestriellement (ligne 2 - ligne 3) x 3 : - 1 643,23 F x 3 = 4 929,69 F.
5. Retenue totale due (ligne 3 + ligne 4) : 2 368,18 F + 4929,69 F = 7 297,87 F.
Dans cet exemple, les retenues opérées au cours du trimestre auront été les suivantes :
Premier et deuxième mois : retenue sur l’indemnité perçue mensuellement, soit par mois : 2 368,18 F ;
Troisième mois : retenue sur l’indemnité perçue mensuellement, soit : 2 368,18 F, ainsi que la retenue sur l’indemnité perçue trimestriellement, soit 1643,23 F x 3 = 4 929,69 F.
Il est rappelé que la liquidation de la retenue à la source par l’ordonnateur sera facilitée par le paiement des indemnités dans tous les cas selon une périodicité mensuelle.
C. - Liquidation et recouvrement de la retenue à la source
La retenue est calculée par l’ordonnateur qui mandate les indemnités. Son montant est retenu par le comptable du Trésor qui paye les indemnités.
Ces dispositions appellent les précisions qui suivent.
1. Cumul des mandats
En cas de plafonnement des indemnités, et comme cela a été précisé dans la circulaire du 15 avril 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, l’élu choisit la ou les indemnités de fonction ou la ou les rémunérations sur la ou lesquelles intervient l’écrêtement. Corrélativement, il informe de sa décision le ou les ordonnateurs concernés (collectivité, établissement public ou société d’économie mixte).
En revanche, pour l’application de la retenue, l’élu choisit l’ordonnateur de la collectivité ou de l’établissement public qui en effectuera la liquidation.
Toutefois, dans certaines situations, ce choix sera guidé par la nécessité que l’indemnité de fonction soit d’un montant suffisant pour que la retenue applicable à l’ensemble des indemnités puisse être prélevée sur l’indemnité de fonction versée par le service qui aura été choisi.
En pratique :
1. L’élu adresse à la collectivité ou l’établissement public local choisi les indications suivantes sur papier libre, selon un modèle joint en annexe VII :
- la désignation (nom et adresse) des collectivités ou établissements publics locaux où sont exercés les autres mandats ainsi que la périodicité de versement de chaque indemnité de fonction perçue ;
- l’ordonnateur qui le cas échéant pratique l’écrêtement.
L’élu adresse un document de cette nature en recommandé avec accusé de réception au plus tard dans les quinze jours qui suivent le début de l’exercice d’un nouveau mandat ou la fin de l’un des mandats.
Cette déclaration reste valable pendant toute la durée des mandats, tant que la situation de l’élu n’est pas modifiée. Une nouvelle déclaration doit être faite dans le cas inverse (nouveau mandat, perte de l’un des mandats...).
2. L’ordonnateur choisi adresse une copie de ce document au comptable du Trésor chargé de prélever la retenue et informe également les autres collectivités ou établissements des choix de l’élu, selon le modèle joint en annexe VIII.
3. Les collectivités autres que la collectivité choisie informent cette dernière du montant net, majoré de la C.S.G., des indemnités qu’elles versent et de la périodicité de versement, au plus tard quinze jours avant le premier versement d’une indemnité de fonction relative à un nouveau mandat local et à chaque changement du montant de celle-ci.
Les collectivités sont responsables de la communication de ces informations.
Enfin, l’ordonnateur choisi par l’élu pour effectuer la retenue en cas de cumul de mandats adresse à l’élu un accusé de réception qui indique le montant des indemnités que chacune des collectivités déclare avoir versé à l’élu et précise le montant mensuel prévisionnel de la retenue à la source.
2. Modalités d’entrée en vigueur de la retenue à la source
L’imposition autonome est due sur les indemnités de fonction qui sont versées à compter du 1er janvier 1993.
A cet effet, l’élu fournit les renseignements mentionnés au paragraphe I-I ci-avant, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de publication de la présente circulaire au Journal officiel
En outre, compte tenu des délais imposés par la mise en ouvre de ce prélèvement, il conviendra, afin d’éviter d’effectuer un prélèvement trop important lors du premier mois de fonctionnement du système de prélever la retenue due sur la période antérieure au premier prélèvement sur une période d’égale durée.
En pratique, il conviendra que l’ordonnateur liquide en même temps que la première retenue afférente à l’indemnité au titre du mois d’entrée en fonctionnement du système, les retenues afférentes aux indemnités versées les mois précédents à compter de janvier.
Le même mois, le comptable prélèvera la retenue correspondant à ce mois ainsi que celle afférente au premier mois d’entrée en application de la loi (janvier). Ainsi de suite pour chaque mois suivant jusqu’à ce que la régularisation soit terminée.
Exemple :
Si la retenue est prélevée pour la première fois à la fin du mois de juin, les retenues dues pour les mois de janvier, février, mars, avril et mai seront calculées à la fin juin, mais elles seront prélevées respectivement avec celles des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre.
3. Rôle des comptables a) Cas du comptable de la collectivité retenue pour effectuer la retenue à la source :
Le comptable de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale vérifie la liquidation de l’impôt sur la base d’un Etat liquidatif, établi en deux exemplaires signés par l’ordonnateur et joints au mandat de paiement de l’indemnité.
Cet Etat liquidatif retrace, pour chaque élu assujetti à la R.A.S. la base imposable et le montant de l’impôt et vaut justification de la retenue. Le modèle figurant en annexe IX pourra étre utilisé.
b) Cas du comptable de la collectivité qui n’effectue pas la retenue à la source :
Le comptable de la collectivité ou de l’établissement public local qui n’opère pas la retenue à la source effectue le paiement des indemnités de fonction des élus concernés sur la base soit d’une copie de l’attestation de l’ordonnateur de la collectivité qui opère la retenue à la source (modèle figurant en annexe VIII), soit d’une copie de la lettre d’option à l’impôt sur le revenu (modèle figurant en annexe X).
Cette copie est adressée au comptable en début de mandat et à chaque modification de la situation de l’élu au regard de son assujettissement à la retenue à la source.
III. - Option pour l’imposition des indemnités de fonction à l’impôt sur le revenu
Le II de l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 1992 permet aux titulaires de mandats locaux qui cessent toute activité professionnelle, dans le cadre des dispositions de l’article L. 121-45 du code des communes, de l’article 8 de la loi du 10 août 1871 modifiée et de la loi du 5 juillet 1972 modifiée, d’opter pour l’imposition de leurs indemnités de fonction à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
1. Champ d’application de l’option
Pour pouvoir exercer l’option, l’élu doit avoir cessé toute activité professionnelle, momentanément ou définitivement, sans liquidation de droits à pension.
L’exercice d’une activité professionnelle s’entend de la pratique régulière et rétribuée d’un travail exécuté, ou non, dans un Etat de subordination auprès d’un employeur ou pour le compte de tiers, personnes physiques ou morales. Les rémunérations perçues en contrepartie d’un travail sont soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des salaires, ou des professions indépendantes (professions commerciales, artisanales, libérales ou agricoles, par exemple).
En pratique, les élus qui peuvent opter pour l’imposition à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun sont ceux dont les indemnités de fonction sont soumises aux cotisations de sécurité sociale du régime général.
2. Modalités de l’option
L’option est globale. Elle concerne l’ensemble des indemnités perçues par l’élu qui entrent dans le champ d’application de la retenue à la source. Elle est irrévocable pendant toute la période où l’élu concerné n’exerce aucune activité professionnelle. Elle est caduque si l’élu reprend l’exercice d’une activité professionnelle.
L’option est exercée au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’élu, selon un modèle joint en annexe X, à chacune des collectivités ou établissements publics locaux concernés. Elle s’effectue au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation de l’activité professionnelle.
Une copie de cette lettre est adressée en recommandé avec accusé de réception au directeur des services fiscaux et au trésorier-payeur général du département où l’élu a son domicile fiscal.
En cas de reprise d’une activité professionnelle, l’élu informe les mêmes personnes dans un délai de quinze jours à compter du début de l’activité selon un modèle joint en annexe Xl.
3. Conséquences de l’option
L’option prend effet pour l’imposition des indemnités perçues à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est exercée. Ainsi, une option exercée le 15 juin s’appliquerait aux indemnités payées à compter du 1er juillet suivant.
Les indemnités payées à compter de la date d’effet de l’option jusqu’au 31 décembre de l’année considérée sont ajoutées aux autres revenus du foyer fiscal de l’élu et imposées dans la catégorie des traitements et salaires.
La retenue à la source acquittée à raison des indemnités payées du 1er janvier jusqu’à la date d’effet de l’option est libératoire de l’impôt sur le revenu.
En cas de reprise d’une activité professionnelle les indemnités perçues à compter du premier jour du mois suivant le début de l’exercice de l’activité professionnelle sont soumises à la retenue à la source et corrélativement exclues de la base soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
4. Modalités particulières pour l’année 1993
a) Cessation d’activité professionnelle antérieure au 1er janvier 1993 :
L’élu qui a cessé toute activité professionnelle antérieurement au 1er janvier 1993 et qui souhaite opter pour l’imposition de ses indemnités de fonction à l’impôt sur le revenu adresse aux personnes désignées au paragraphe 2 la lettre d’option qui prend, bien entendu, effet à compter du 1er janvier 1993.
L’option doit être effectuée au plus tard dans le mois qui suit la publication de la présente circulaire au Journal officiel. Si une retenue a été prélevée, elle est restituée.
b) Cessation d’activité professionnelle en 1993
Lorsque l’élu a cessé son activité professionnelle avant la publication de la présente circulaire, il informe de sa décision dans le même délai que ci-dessus en a les services concernés.
L’option pour l’impôt sur le revenu prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’activité professionnelle a été arrêtée.
Lorsque la cessation de l’activité professionnelle intervient après la publication de la présente circulaire, les modalités de l’option exposées au 2 ci-avant sont applicables.
Les difficultés éventuelles rencontrées dans l’application de la retenue à la source sont à signaler au service de la législation fiscale (sous-direction C), à la direction de la comptabilité publique (sous-direction D) ou à la direction générale des collectivités locales (sous-direction des élus locaux).
ANNEXE I
EXEMPLE DE DÉLIBÉRATION
Le conseil municipal,
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux ;
Considérant que la loi susvisée fixant des taux maximum, il y a lieu de déterminer le taux des indemnités allouées aux maires et aux adjoints,
Délibère :
Art. 1er. - Décide : de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire et d’adjoint, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux par la loi du 3 février 1992 précitée, aux taux suivants :
Taux en p. 100 de l’indice 1015 :
Maire : 50 p. 100.
Taux en p. 100 de l’indemnité du maire :
1er et 2e adjoints : 40 p. 100 ;
Autres adjoints : 30 p. 100.
Art. 2. - (Eventuellement) décide de fixer la majoration d’indemnité de fonction des maires et adjoints résultant de l’application de l’article L. 123 5 du code des communes à 15 p. 100 au titre de la commune chef-lieu du canton.
Art. 3. - Dit que cette délibération annule et remplace la délibération prise par le conseil municipal du Art. 4. - Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au sous-chapitre du budget communal.
ANNEXE II
BARÈME ANNUEL
Tableau de calcul de l’impôt
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 122 du 28 mai 1993, page 7878.
Impôt = (R x T) - C.
ANNEXE III
BARÈME SEMESTRIEL
Tableau de calcul de l’impôt
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 122 du 28 mai 1993, page 7878.
Impôt = (R x T) - C.
ANNEXE IV
BARÈME TRIMESTRIEL
Tableau de calcul de l’impôt
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 122 du 28 mai 1993, page 7878.
Impôt - (R x T) - C.
ANNEXE V
BARÈME MENSUEL
Tableau de calcul de l’impôt
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 122 du 28 mai 1993, page 7879.
Impôt = (R x T) - C.
ANNEXE VI
BARÈME JOURNALIER
Tableau de calcul de l’impôt
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 122 du 28 mai 1993, page 7879.
Impôt - [(R x T) - C] x nombre de jours.
ANNEXE VII
DÉCLARATION
En cas de cumul de mandats
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 122 du 28 mai 1993, page 7879.
ANNEXE VIII
ATTESTATION (à adresser aux collectivités et établissements publics locaux n’opérant pas la retenue à la source)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 122 du 28 mai 1993, page 7879.
ANNEXE IX
ETAT LIQUIDATIF DE L’IMPÔT PRÉLEVÉ SUR LES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS LOCAUX
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 122 du 28 mai 1993, page 7879.
ANNEXE X
OPTION POUR L’IMPOSITION DES INDEMNITÉS DE FONCTION À L’IMPÔT SUR LE REVENU (à adresser [1] au directeur des services fiscaux du domicile et à chaque ordonnateur chargé du mandatement de l’indemnité, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation de l’activité)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 122 du 28 mai 1993, page 7880.
ANNEXE XI
DÉCLARATION (à adresser [1] au directeur des services fiscaux du domicile et à chaque ordonnateur chargé du mandatement de l’indemnité dans les quinze jours qui suivent la reprise d’une activité professionnelle)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 122 du 28 mai 1993, page 7880.
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur, chef du service de la législation fiscale,
M. TALY
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
M. THENAULT