En application de l’article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75350 PARIS 07 SP.
Accord dont l’extension est envisagée Accord du 22 mars 1993.
Dépôt :
Direction départementale du travail et de l’emploi d’Ille-et-Vilaine, à Rennes.
Objet :
Rémunérations minimales hiérarchiques ;
Prime de panier ;
Rémunération annuelle garantie.
Signataires :
Chambre syndicale des industries métallurgiques et connexes d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan ;
Organisation syndicale intéressée rattachée à la C.F.D.T.
Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan
NOR : TEFT9300595V