Arrêté du 13 juillet 1993 portant extension d'un accord régional (Champagne-Ardenne) conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment

Version INITIALE


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivant du code du travail ;
Vu l’arrêté du 8 février 1991 portant extension de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990 ;
Vu les arrêtés du 19 avril 1991 et 7 juillet 1992 portant extension d’accords régionaux Champagne-Ardenne ;
Vu l’accord régional (région Champagne-Ardenne) du 14 avril 1993 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 12 mai 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l’article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :

  • Art. 1er. Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application professionnel de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990 susvisée tel qu’étendu par l’arrêté du 8 février 1991 susvisé, et dans son propre champ d’application territorial, les dispositions de l’accord régional Salaires Champagne-Ardenne du 14 avril 1993 susvisé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

  • Art. 2. - L’extension des effets et sanctions de l’accord régional susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN