Arrêté du 10 février 1993 fixant le taux de l'indemnité de surveillance de nuit allouée aux agents techniques d'éducation qui assurent les fonctions de veilleur de nuit dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse

Version INITIALE


Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget ;
Vu le décret n° 81-10 du 7 janvier 1981 portant attribution d’une indemnité de surveillance de nuit aux agents techniques d’éducation qui assurent les fonctions de veilleur de nuit dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le taux de la prime instituée pat le décret du 7 janvier 1981 susvisé est fixé à 15,33 F par nuit et par agent.

  • Art. 2. - L’arrêté du 3 décembre 1990 fixant le taux de l’indemnité de surveillance de nuit allouée aux agents techniques d’éducation qui assurent les fonctions de veilleur de nuit dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.

  • Art. 3. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1993.

Fait à Paris, le 10 février 1993.
Le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’administration générale et de l’équipement :
Le sous-directeur ;
H. MARSAULT
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le chef de service ;
D. BARGAS
Le ministre du budget ;
Pour le ministre et pat délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
J.-P. MARCHETTI