Arrêté du 13 mai 1993 fixant le montant des remboursements forfaitaires dus à l'Office des migrations internationales pour l'introduction ou l'admission au séjour en France des membres de familles étrangères
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-9, R. 341-9 et R. 341-25 ; Vu le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New-York ; Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968, et notamment l’article 5 dudit accord ; Vu le décret n° 74-840 du 4 octobre 1974 portant publication de la charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961 ; Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976, modifié par le décret n° 84-1080 du 4 décembre 1984, relatif aux conditions d’entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France ; Vu le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes et des services ; Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 22 décembre 1985 (ensemble un protocole et un échange de lettres) ; Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office des migrations internationales en date du 17 décembre 1992, Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant de la participation des étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne (C.E.E.) aux frais d’introduction ou d’admission au séjour en France des membres de leur famille comprenant : Le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans ; Le conjoint et les enfants de moins de vingt et un ans pour les ressortissants des Etats signataires de la charte sociale européenne ; Le conjoint, les enfants mineurs et les enfants de moins de dix-huit ans juridiquement à charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne pour les ressortissants algériens, est fixé, pour l’ensemble de la famille, à 1 600 F. Le montant de la participation des étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne aux frais d’introduction ou d’admission au séjour en France d’ascendants, de descendants non mentionnés à l’alinéa précédent ou de collatéraux est fixé, par personne, à 1 600 F.
Art. 2. - Le montant de la participation des ressortissants étrangers, bénéficiant du statut de réfugié, aux frais d’introduction ou d’admission en France des membres de leur famille comprenant le conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans ou à charge est fixé, pour l’ensemble de la famille, à 950 F. Le montant de la participation des ressortissants étrangers bénéficiant du statut de réfugié aux frais d’introduction ou d’admission en France d’ascendants, de descendants non mentionnés à l’alinéa précédent ou de collatéraux est fixé, par personne, à 950 F.
Art. 3. - Le montant de la participation des ressortissants français ou d’un autre Etat membre de la Communauté économique-européenne aux frais d’introduction ou d’admission en France des membres de leur famille non ressortissants de la C.E.E., comprenant le conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans ou à charge, est fixé, pour l’ensemble de la famille, à 950F, lorsqu’ils font appel au concours de l’Office des migrations internationales. Le montant de la participation des ressortissants français ou d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne aux frais d’introduction ou d’admission en France d’ascendants, de descendants non mentionnés à l’alinéa précédent ou de collatéraux, non ressortissants de la C.E.E., est fixé, par personne, à 950 F, lorsqu’ils font appel au concours de l’Office des migrations internationales.
Art. 4. - L’arrêté du 17 janvier 1992 fixant le montant des remboursements forfaitaires dus à l’Office des migrations internationales pour l’introduction ou l’admission au séjour en France des membres des familles des travailleurs étrangers est abrogé.
Art. 5. - Le directeur de l’Office des migrations internationales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mai 1993. Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la population et des migrations : Le sous-directeur. D. ARBONA Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le chef de service, J.-P. MARCHETTI