Arrêté du 13 mai 1993 fixant le montant de le redevance à verser à l'Office des migrations internationales à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : SPSN9301492A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-3 ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers, et notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers, notamment les articles 7, 11 et 12 ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié relatif aux conditions d’entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne, démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 22 décembre 1985 (ensemble un protocole et un échange de lettres) ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 1986, modifié par les arrêtés du 10 mars 1989 et du 9 juillet 1990, relatif au contrôle sanitaire des étrangers autorisés à séjourner en France ;
Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office des migrations internationales en date du 17 décembre 1992,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l’Office des migrations internationales par les étrangers visés aux articles 7, 11 et 12 du décret du 30 juin 1946 susvisé, pour l’examen médical complet prévu par l’arrêté du 30 juillet 1986 susvisé, en vue de la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident est fixé à :
    Etudiants : 320 F ;
    Réfugiés : 320 F ;
    Autres étrangers : 950 F.
    Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étrangers à qui est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention Salarié ni à ceux qui bénéficient de la procédure prévue par le décret du 29 avril 1976 susvisé.

  • Art. 2. - Le montant de la redevance forfaitaire à verser à Office des migrations internationales par les Algériens pour l’examen médical subi en vue de la première délivrance d’un certificat de résidence d’un an ou de dix ans est fixé à :
    Etudiants : 320 F ;
    Autres : 950 F.
    Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux Algériens à qui est délivré un certificat de résidence d’un an portant la mention Salarié ni à ceux qui bénéficient de la procédure prévue par le décret du 29 avril 1976 susvisé. Elles ne sont pas non plus applicables aux Algériens visés au quatrième alinéa (e et f) de l’article 7 bis de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968, exemptés dudit contrôle.

  • Art. 3. - L’arrêté du 17 janvier 1992 fixant le taux de la redevance à verser à l’Office des migrations internationales à l’occasion de l’examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour est abrogé.

  • Art. 4. - Le directeur de l’Office des migrations internationales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 1993.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la population et des migrations :
Le sous-directeur,
D. ARBONA
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
J.-P. MARCHETTI