Décret n° 93-133 du 29 janvier 1993 modifiant le décret n° 87-945 du 25 novembre 1987 relatif à une redevance due à l'hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements d'hospitalisation publics

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l’intégration et du ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 714-30 à L. 714-35 ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l’activité médicale hospitalière dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l’exercice d’une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d’hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 87-945 du 25 novembre 1987 relatif à la redevance due à l’hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements d’hospitalisation publics ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des hôpitaux,
Décrète :

  • Art. 1er. - L’article 1er du décret n° 87-945 du 25 novembre 1987 susvisé est modifié comme suit :
    1° A l’alinéa 1, après le mot « pourcentage », est ajouté le mot « soit » et après le mot « susvisé » est ajouté le membre de phrase suivant : « soit des honoraires perçus par les praticiens pour les actes qui ne figurent pas à la nomenclature générale des actes professionnels » ;
    2- Entre les alinéas 1 et 2 est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois ne sont pas soumis à redevance les honoraires perçus au titre des examens dont la tarification dissocie la prestation intellectuelle des frais de fonctionnement de l’appareil. »

  • Art. 2. - Le présent décret est applicable à compter du 1er août 1991.

  • Art. 3. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le ministre d’Etat,
ministre de l’éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
RENÉ TEULADE