Arrêté du 9 août 1993 portant extension du régime de sécurité sociale des étudiants aux élèves de certaines sections ouvertes dans des établissements d'enseignement privés
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, Vu la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d’Etat) ; Vu l’arrêté du 28 juillet 1989 modifié fixant les conditions d’application du régime de sécurité sociale des étudiants ; Vu l’arrêté du 21 septembre 1992 relatif au régime d’assurances sociales des étudiants ; Vu les avis émis les 8 avril et 23 avril 1993 par les commissions prévues par l’arrêté du 28 juillet 1989 modifié, Arrêtent :
Art. 1er. - Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessous, les élèves des établissements désignés à l’article 2 ci-après bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d’Etat) pour l’ensemble des formations dispensées de niveau post baccalauréat.
Art. 2. - Les dispositions de l’article Ier ci-dessus s’appliquent pour une durée d’un an aux établissements suivants : Ecole du transit et de la logistique, département de l’école du transit et des transports internationaux, 31200 Toulouse ; Ecole du transport et de la logistique, section de formation d’organisateur de transports multimodaux internationaux, 54140 Jarville-la-Malgrange.
Art. 3. - Cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées l’élève qui n’a pas obtenu à la fin de la période normale de la scolarité le titre en vue duquel il est inscrit à l’école, sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l’école.
Art. 4. - Bénéficient seuls des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du livre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d’Etat) les élèves de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954.
Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur des transports terrestres au ministère de l’équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du1er septembre 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 août 1993. Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la sécurité sociale : Le sous-directeur des affaires administratives et financières, M. TOUVEREY Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des transports terrestres : L’inspecteur général des transports et des travaux publics, R. LEJUEZ