Décret n° 93-445 du 23 mars 1993 relatif à l'intégration dans la fonction publique territoriale des directeurs de caisses de crédit municipal

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NOR : INTB9300158D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 52 ;
Vu la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 55-622 du 20 mai 1955 modifié portant statut des caisses de crédit municipal ;
Vu le décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal, et notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le décret n° 88-545 du 6 mai 1988 relatif au recrutement direct dans certains emplois de la fonction publique territoriale, en application de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-1294 du 11 décembre 1992 relatif aux caisses de crédit municipal ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 juillet 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

    • Art. 1er. - I. - L’article 23 du décret du 30 décembre 1987 susvisé est complété par l’alinéa ci-après :
      « Sont en outre intégrés les directeurs des caisses de crédit municipal de catégories A et B nommés en application du décret n° 81-839 du 24 avril 1981 modifié. »
      II. - Est inséré après le premier alinéa de l’article 32 du même décret un alinéa ainsi rédigé :
      « Les fonctionnaires mentionnés au troisième alinéa de l’article 23 du présent décret sont intégrés dans le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux par décision du président de la caisse auprès de laquelle ils ont été nommés par arrêté du ministre des finances. Cette intégration prend effet à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 92-518 du 15 juin 1992. »
      III. - Le deuxième alinéa de l’article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie A ayant atteint le 5e échelon de leur emploi et les directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie B ayant atteint le 7e échelon de leur emploi sont intégrés au grade d’administrateur territorial hors classe.
      « Les autres directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie A et les directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie B ayant atteint le 3e échelon de leur emploi sont intégrés au grade d’administrateur territorial de 1re classe. Les autres directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie B sont intégrés au grade d’administrateur territorial de 2e classe.
      « Les fonctionnaires mentionnés au présent article conservent, dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu’ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l’échelon dans lequel ils sont classés. »

        • Art. 2. - I. - L’article 28 du décret du 30 décembre 1987 susvisé est complété par l’alinéa ci-après :
          « Sont également intégrés les directeurs des caisses de crédit municipal de catégories C et D nommés en application du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 modifié. »
          II. “ Est inséré après le premier alinéa de l’article 38 du même décret un alinéa ainsi rédigé :
          « Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l’article 28 du présent décret sont intégrés dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux par décision du président de la caisse auprès de laquelle ils ont été nommés par arrêté du ministre des finances. Cette intégration prend effet à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 92-518 du 15 juin 1992. »

        • Art. 3. - I. - Il est créé après le 3 de l’article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé un 4 ainsi rédigé :
          « 4. Directeur de caisse de crédit municipal. »
          II. - Il est créé à l’article 1er du même décret un dernier alinéa ainsi rédigé :
          « Pour l’application de ces dispositions, l’emploi de directeur de caisse de crédit municipal est assimilé à l’emploi de secrétaire général des villes de 20 000 habitants à 40 000 habitants ; l’emploi de directeur de caisse de crédit municipal habilité à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l’article let du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 modifié est assimilé à l’emploi de secrétaire général des villes de 80000 à 150 000 habitants. »
          III. - Il est créé après le 3 de l’article 6 du même décret un 4 ainsi rédigé :
          « 4. Directeur de caisse de crédit municipal habilité à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l’article let du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 modifié. »
          IV. - Il est créé après le 2 de l’article 7 du même décret un 3 ainsi rédigé :
          « 3. Directeur de caisse de crédit municipal. »

        • Art. 4. - Il est créé après le d du premier alinéa de l’article 2 du décret du 6 mai 1988 susvisé un e ainsi rédigé :
          « e) Caisses de crédit municipal ayant le statut d’un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l’article 1er, du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 modifié. »

        • Art. 5. - Le deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 6 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
          « Les dispositions du premier alinéa de ce même article s’appliquent à l’emploi de directeur d’office public d’habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements et à l’emploi de directeur de caisse de crédit municipal ayant un statut d’établissement public administratif. »

        • Art. 6. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’économie et des finances, le ministre du budget et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre de l’économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR