Arrêté du 7 avril 1994 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Version INITIALE

NOR : EQUK9400715A

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité en date des 4 mai 1993, 13 juillet 1993 et 11 janvier 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - La division 211 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé relative à la stabilité à l'état intact des navires est modifiée comme indiqué aux articles 3 à 15 ci-après.


  • Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux navires dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent après la date de sa publication.


  • Art. 3. - L'article 211-1.01 est modifié comme suit:
    < < 1. Le présent chapitre prescrit la composition des dossiers de stabilité à l'état intact des navires de charge et des navires à passagers français qui doivent être présentés à l'autorité compétente et remis aux capitaines des navires.
    < < 2. Il spécifie les critères à respecter.
    < < 3. Le ministre chargé de la marine marchande peut accepter toutes autre dispositions réglementaires des autres Etats membres de l'Espace économique européen sous réserve qu'elles assurent aux navires auxquels elles sont applicables un niveau de sécurité équivalent. > >
  • Art. 4. - Il est ajouté un nouvel article 211-1.01 bis:

    < < Article 211-1.01 bis

    < < Définitions


    < < 1. La longueur du navire est, sauf disposition contraire dans la division du règlement applicable au type de navire considéré, définie comme la distance mesurée entre les perpendiculaires menées aux extrémités de la ligne de charge maximale de compartimentage.
    < < 2. Le navire lège désigne le navire lesté dont la construction est totalement achevée, équipé de tout le matériel nécessaire à la navigation, la propulsion et l'exploitation, à l'exclusion de tous liquides autres que ceux en circuit.
    < < 3. L'angle de début d'envahissement uf est l'angle d'inclinaison à partir duquel se produit l'envahissement des volumes de flottabilité du navire pris en compte dans le calcul des bras de levier de redressement, par immersion au moins d'une prise d'air (manche à air, ventelle,...), d'un dégagement d'air non muni de moyen de fermeture automatique, d'une écoutille non munie de moyen de fermeture étanche aux intempéries ou d'une porte étanche aux intempéries si l'armateur déclare que pour des raisons de service elle ne peut être tenue fermée à la mer.
    < < Les dégagements d'air de faible diamètre desservant les capacités de faible volume peuvent être négligés dans la détermination de uf, même lorsqu'ils ne sont pas munis de moyens de fermeture automatique:
    < < 4. Le cas de chargement le plus défavorable désigne le cas de chargement pour lequel l'aire limitée par la courbe des bras de levier dans l'intervalle (0,40o), ou (0,uf) si cet angle uf est inférieur à 40o, est minimale. > >
  • Art. 5. - Dans l'article 211-1.02:


    1. Le premier alinéa est modifié comme suit:
    < < Le dossier complet à soumettre à l'autorité compétente et, sous réserve du paragraphe 9 ci-après, à remettre aux capitaines de navires comprend au moins les documents cités: > > 2. En fin de paragraphe 6, il est ajouté le nouvel alinéa suivant:
    < < Un plan de forme sera joint au procès-verbal. > > 3. A la première ligne du paragraphe 7.3.4, remplacer le mot: < < spécial > > par: < < particulier > >.
    4. Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 7.4.6 sont supprimés.
    5. Le début de la première phrase du paragraphe 8.1.1 est modifié comme suit:
    < < L'angle de début d'envahissement uf doit être supérieur ou égal à 30o et l'aire limitée par la... > >.
    6. Il est ajouté le paragraphe 8.1.5 suivant:
    < < 8.1.5. Critères météorologiques:
    < < Pour les navires à passagers visés au paragraphe 8.1 et pour les navires de charge de longueur L égale ou supérieure à 24 mètres, le critère de roulis et de vent fort, indiqué dans la résolution A. 749 (18) de l'O.M.I., doit être satisfait pour le cas de chargement le plus défavorable.
    < < Pour les navires de charge d'une longueur L inférieure à 24 mètres, il est fait application des prescriptions du paragraphe 8.2.2. > > 7. Le paragraphe 8.2.1 est modifié comme suit:
    < < 8.2.1. Courbe des bras de levier de redressement.
    < < L'angle limite de stabilité uo ainsi que l'angle de début d'envahissement uf doivent être égaux ou supérieurs à 30o.
    < < L'angle limite de chavirement statique us doit être supérieur à 60o et aussi voisin que possible de 90o.
    < < Des angles uo et uf compris entre 25o et 30o et un angle us compris entre 50o et 60o peuvent être admis si l'aire limitée par la courbe des bras de levier de redressement GZ n'est pas inférieure à 0,075 mètre-radian dans l'intervalle (0,25o).
    < < Ces angles sont définis par la courbe de l'annexe 211-1.A.2. > > 8.Le paragraphe 8.2.2 est remplacé par le paragraphe suivant:
    < < 8.2.2. Critère météorologique.
    < < Le critère de redressement par vent fort et mer forte à respecter et le mode de calcul du bras de levier d'inclinaison dû au vent sont déterminés par application des prescriptions de l'annexe 211-1.A.3 dans le cas chargement le plus défavorable.
    < < Toutefois pour les navires qui n'effectuent qu'une navigation de 4e et 5e catégorie, le critère n'est vérifié que pour la pression résultant d'un vent continu (lw1). > > 9. Le paragraphe 8.2.3 est modifié comme suit:
    < < 8.2.3. Action du tassement des passagers sur un bord:
    < < 8.2.3.1. Sur un navire ponté, l'angle d'inclinaison dû au tassement des passagers sur un même bord ne doit pas dépasser la plus petite des deux valeurs suivantes:
    < < - navires en 1re et 2e catégorie de navigation: 8o ou 50 p. 100 de u;
    < < - navires en 3e catégorie: 10o ou 50 p. 100 de u;
    < < - navires en 4e catégorie: 12o ou 50 p. 100 de u;
    < < - navires en 5e catégorie: 14o ou 60 p. 100 de u;
    < < uétant l'angle d'inclinaison correspondant à l'immersion du livet en abord du pont de franc-bord.
    < < 8.2.3.2. Sur un navire non ponté, l'inclinaison due au tassement des passagers sur un même bord doit être telle que l'immersion de la ligne d'eau de la flottaison initiale qui en résulte ne dépasse pas:
    < < - navires de 4e catégorie: la quart du franc-bord;
    < < - navires de 5e catégorie: la moitié du franc-bord.
    < < 8.2.3.3. Le calcul du moment d'inclinaison dû au tassement des passagers sur un même bord se fait selon les prescriptions de l'annexe 211-1.A.2. > > 10. Le paragraphe 8.2.4 est remplacé par le paragraphe suivant:
    < < 8.2.4. Action simultanée du vent et du tassement des passagers.
    < < L'angle d'inclinaison, calculé en cumulant les effet des moments qui découlent de l'application des paragraphes 8.2.2 et 8.2.3 ci-dessus, ne doit pas dépasser l'angle limite de stabilité dynamique ud. > > 11. Le paragraphe 8.2.5 est remplacé par le paragraphe suivant:
    < < 8.2.5. Détermination des états de chargement.
    < < L'autorité compétente fixe les conditions limites des cas de chargement et précise le nombre maximal de passagers, pour chaque catégorie dans laquelle le navire est autorisé à naviguer. > > 12. En fin d'article, il est ajouté le paragraphe 9 et la note de bas de page suivants:
    < < 9. En remplacement du dossier complet prescrit au paragraphe 1 ci-avant, il est remis au capitaine de tout navire à passagers un dossier de stabilité spécifique établi selon un modèle approuvé (1). > >



  • Art. 6. - Le paragraphe 1.1 de l'article 211-1.03 est modifié comme suit:
    < < 1.1. Soit par une expérience de stabilité propre au navire examiné.
    < < Les modalités de l'expérience de stabilité des navires de charge et à passagers de jauge brute inférieure à 500 sont édictées respectivement dans les articles 222-2.08 et 223-3.08. > >

  • Art. 7. - Dans l'annexe 211-1.A.2:
    1. Le paragraphe 2 est supprimé.
    2. L'actuel paragraphe 3 est identifié < < 2 > > et l'expression < < et autres communications > >, au tiret < < - escaliers et autres communications > >, est supprimée.


  • Art. 8. - Il est ajouté une nouvelle annexe 211 - 1.A.3:

    < < A N N E X E 2 1 1 - 1.A.3

    < < CAPACITE DE REDRESSEMENT PAR VENT FORT

    ET MER FORTE DES PETITS NAVIRES

    < < (Navires à passagers de jauge brute inférieure à 500, navires de charge de longueur L inférieure à 24 mètres, navires de pêche de longueur Lr inférieure à 24 mètres)
    < < 1. L'aptitude du navire à résister aux effets combinés du vent de travers et du roulis doit être démontrée comme suit pour le cas de chargement le plus défavorable:
    < < 1.1. Le navire est soumis à la pression d'un vent continu qui s'exerce perpendiculairement à l'axe du navire et qui se traduit par un bras de levier d'inclinaison dû à un vent continu (lw1).
    < < 1.2. On suppose qu'à partir de l'angle d'équilibre (q0) qui en résulte,
    le navire roule au vent en formant un angle égal à (q1) par suite de l'action de la houle.
    < < 1.3. Le navire est ensuite soumis à la pression de rafales de vent qui se traduit par un bras de levier d'inclinaison dû à des rafales de vent (lw2).
    < < 1.4. Dans ces conditions, le rapport b/a doit être égal ou supérieur à 1. < < Les angles de la figure ci-dessus sont définis comme suit:
    < < q0 = angle d'inclinaison dû à un vent continu;
    < < q1 = angle de roulis au vent dû à l'action de la houle;
    < < q2 = plus petit des angles qf, qc ou 50 o où:
    < < qf = angle de début d'envahissement tel que défini au paragraphe 4 de l'article 211-1.01 bis;
    < < qc = angle de la deuxième intersection entre la courbe du bras de levier d'inclinaison dû au vent lw2 et de la courbe des GZ.
    < < 2. Les bras de levier d'inclinaison dus au vent lw1 et lw2 visés aux paragraphes 1.1 et 1.3 sont des constantes à tous les angles d'inclinaison et doivent être calculés au moyen des formules suivantes:
    lw2 1 000 g (m) et lw2 1,5 Iw1 (m)

    P.A.Z.

  • Art. 9. - L'article 211-2.01 est modifié comme suit:


    < < Article 211-2.01

    < < Objet du présent chapitre


    < < 1.Le présent chapitre prescrit la composition des dossiers de stabilité à l'état intact des navires de pêche français qui doivent être présentés à l'autorité compétente et remis aux capitaines des navires. Pour son application, par navire de pêche l'on entend un navire de pêche ou un navire de conchyliculture.
    < < 2.Il spécifie les critères à respecter.
    < < 3.Les prescriptions relatives aux navires de longueur hors-tout inférieure ou égale à 12 mètres sont données à l'article 211-2.08.
    < < 4.Le ministre chargé de la marine marchande peut accepter toutes autres dispositions réglementaires des autres Etats membres de l'Espace économique européen sous réserve qu'elles assurent aux navires auxquels elles sont applicables un niveau de sécurité équivalent. > >
  • Art. 10. - Dans l'article 211-2.02:
    1.Il est ajouté à la fin du paragraphe 4:
    < < L'eau douce destinée au fonctionnement d'une machine à fabriquer de la glace doit être considérée comme un produit de conservation.
    < < Lorsqu'il n'est pas prévu de compartiment exclusivement réservé à l'eau douce destinée à la machine à fabriquer de la glace, l'armateur doit donner toutes précisions pour que l'eau douce considérée comme produit de conservation puisse être aisément distinguée de celle qui doit être comptée dans les approvisionnements du navire pour effectuer les calculs des cas de chargement prescrits au paragraphe 7.3.2 de l'article 211-2.03. > > 2.Le dernier alinéa du paragraphe 8 est modifié comme suit:
    < < En outre, pour les navires de longueur de référence Lr inférieure à 24 mètres, les ouvertures extérieures autres que les échappées de secours, même protégées par des portes étanches aux intempéries et maintenues fermées à la mer, doivent être supposées ouvertes lorsque leur surbau s'immerge à une gîte inférieure à 40o. > > 3. Il est ajouté le paragraphe 9 suivant:
    < < 9.La croche passagère désigne l'accrochage du chalut sur un obstacle durant une période limitée au terme de laquelle soit le décrochement du chalut se produit sans annulation de la vitesse du navire, soit la vitesse du navire s'annule, le décrochement n'ayant pas eu lieu. > >
  • Art. 11. - Dans l'article 211-2.03:
    1.Le premier alinéa est modifié comme suit:
    < < Le dossier complet à soumettre à l'autorité compétente comprend au moins les documents cités ci-après: > > 2.Il est ajouté en fin de paragraphe 6 le nouvel alinéa suivant:
    < < Un plan de forme sera joint au procès-verbal. > > 3.Le paragraphe 7.3 est modifié comme suit:
    < < 7.3.Les cas de chargement étudiés doivent au moins comprendre:
    < < - les cas conventionnels ci-après;
    < < - les cas particuliers prévus par l'amateur ou imposés par l'autorité compétente, s'ils sont plus défavorables que les cas conventionnels. > > 4.Le paragraphe 7.3.2.2 est modifié comme suit:
    < < 7.3.2.2.Navire avec l'équipement de pêche, les approvisionnements complets, la pontée de poisson, la charge des cales, et lorsqu'elle existe,
    la masse de glace ou des produits de conservation.
    < < Dans ce cas hypothétique de chargement, il n'est pas tenu compte des conditions d'enfoncement. > > 5.Le paragraphe 8.1 est modifié comme suit:
    < < 8.1.Les critères ci-après doivent être respectés. Toutefois, si leur application n'est pas justifiée, notamment dans le cas de constructions de type multicoque, ... l'autorité compétente décide des prescriptions équivalentes à suivre.
    < < Par ailleurs, l'approbation du dossier de stabilité d'un navire de longueur Lr inférieure à 24 mètres n'est pas subordonnée au respect des dispositions du paragraphe 2 de l'annexe 211-2.A.4.
    < < Les calculs y afférents doivent néanmoins figurer au dossier.
    < < Lorsque des cas de chargement avec givre et glace ne satisfont pas aux présents critères et que l'autorité compétente accepte de donner la dérogation correspondante, celle-ci doit être mentionnée sur les titres de sécurité du navire. > > 6.Il est ajouté le paragraphe 8.2.5 suivant:
    < < 8.2.5.L'angle de début d'envahissement uf doit être supérieur ou égal à 30o. > > 7.Il est ajouté le paragraphe 8.2.6 suivant:
    < < 8.2.6.Le critère de roulis et de vent fort indiqué dans la résolution A.685 (17) de l'O.M.I. doit être vérifié pour le cas de chargement le plus défavorable. > > 8.A la fin du paragraphe 8.3.1 l'expression < < avec un surbau de 380 mm > > est supprimée.
    9.Le paragraphe 8.3.7 est remplacé par le paragraphe suivant:
    < < 8.3.7.Le critère de redressement par vent fort et mer forte à respecter est déterminé dans l'annexe 211-1.A.3 et doit être satisfait pour le cas de chargement le plus défavorable. > > 10.Le paragraphe 8.3.8 est supprimé.
    11.En fin d'article, il est ajouté le paragraphe 9 et la note de bas de page suivants:
    < < 9.Il est remis au capitaine un dossier de stabilité spécifique établi selon un modèle approuvé (1). > >


  • Art. 12. - L'article 211-2.08 est modifié comme suit:
    < < L'évaluation de la stabilité sera effectuée selon les prescriptions de l'article 227-2.04.
    < < Le rapport de visite et le permis de navigation portent expressément la mention:
    < < Stabilité approuvée pour les conditions d'exploitation suivantes:
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................


  • Art. 13. - Dans l'annexe 211-2.A.1:
    1.Le premier alinéa est modifié comme suit:
    < < Une courbe des bras de levier de redressement sera établie pour chacun des cas de chargement définis à l'article 211-2.03 suivant les prescriptions de l'annexe 211-1.A.1 et en tenant compte des considérations suivantes: > > 2. Le mot < < pêche > >, à la fin du paragraphe 2, est remplacé par < < mer > >.


  • Art. 14. - La totalité du texte de l'annexe 211-2.A.2 est supprimée et remplacée par la mention: < < Annulée. > >
  • Art. 15. - Dans l'annexe 211-2.A.4:
    1. Le paragraphe 1 est remplacé par le paragraphe suivant:
    < < 1. Le bras de levier inclinant Bt est calculé, dans le cas de chargement le plus défavorable, à l'aide de la formule:

    < < Bt 0,42 Iw2 + (Me/D) (1)

    dans laquelle:
    < < Iw2 est le bras de levier d'inclinaison dû à des rafales de vent calculé suivant l'annexe 211-1.A.3;
    < < Me est donné par la formule:

    < < Me F (d + 0,15 h) (2)

    dans laquelle:
    < < F = force nominale de traction du matériel de pêche au diamètre moyen d'enroulement, mesurée au point fixe ou calculée (t);
    < < d = distance horizontale du point d'application de la traction à l'axe du navire (m);
    < < h = distance verticale du point d'application au centre de gravité du navire (m);
    < < Dest le déplacement du navire (t).
    < < Bt, bras de levier inclinant, sera utilisé de la même façon que Iw2 au paragraphe 1.4 de l'annexe 211-1.A.3. > > 2. Le renvoi (1) de bas de page du paragraphe 1 est remplacé par le suivant: < < (1) La formule adoptée correspond à une rafale de 40 noeuds à l'altitude de 6 mètres. > > 3. Le titre du paragraphe 2 est modifié comme suit:
    < < 2. Influence d'une croche passagère. > >
  • Art. 16. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
  • Art. 17. - Le directeur des ports et de la navigation maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • < < (1) Le modèle de dossier de < < stabilité spécifique à l'usage des bords > > de tout navire à passagers, approuvé après avis de la Commission centrale de sécurité (P.V.C.C.S. 623/REG 1), est disponible à la sous-direction de la sécurité des navires (bureau du contrôle des navires), 3, place de Fontenoy, 75700 Paris. > >
    < < (1) Le modèle de dossier de stabilité spécifique à l'usage du capitaine d'un navire de pêche, approuvé après avis de la Commission centrale de sécurité (P.V. C.C.S. 623/REG. 4), est disponible à la sous-direction de la sécurité des navires (bureau du contrôle des navires), 3, place de Fontenoy, 75700 Paris. > >
Fait à Paris, le 7 avril 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des ports

et de la navigation maritimes,

H. DU MESNIL