Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment l'article 19;
Vu l'article 4 de la loi no 48-340 du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande;
Vu l'article 2 du décret no 49-798 du 14 juin 1949 relatif à l'assiette et aux conditions de recouvrement des cotisations prévues à l'article 4 de la loi du 28 février 1948 susvisée pour la couverture du fonctionnement du Conseil supérieur de la marine marchande,
Arrêtent:
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment l'article 19;
Vu l'article 4 de la loi no 48-340 du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande;
Vu l'article 2 du décret no 49-798 du 14 juin 1949 relatif à l'assiette et aux conditions de recouvrement des cotisations prévues à l'article 4 de la loi du 28 février 1948 susvisée pour la couverture du fonctionnement du Conseil supérieur de la marine marchande,
Arrêtent:
Fait à Paris, le 19 avril 1994.
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le chef de service,
J.-P. MARCHETTI
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des gens de mer
et de l'administration générale:
L'administrateur civil,
P. FALLACHON
Le ministre du budget,porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le chef de service,
J.-P. MARCHETTI