Décision n° 93-515 du 16 juin 1993 portant suspension d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29, 42 et 42-I ;
Vu la décision n° 91-81 du 18 janvier 1991 portant autorisation d’un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Mélodie Chérie FM ;
Vu la convention conclue conformément à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’une part, et la S.A.R.L. Acrip, d’autre part ;
Considérant qu’au terme de l’article 18 de la convention susvisé : le titulaire est tenu d’informer préalablement le conseil par l’intermédiaire du comité technique radiophonique de toutes modifications des données au vu desquelles l’autorisation a été délivrée, notamment en ce qui concerne la structure du capital et la composition des organes directeurs ou de la grille de programmation locale, quo le conseil peut s’opposer à ces modifications et que son accord doit être express ;
Considérant qu’au terme des articles 24 et 25 de la même convention le Conseil supérieur de l’audiovisuel est habilité à prendre des sanctions à l’encontre d’un service qui ne respecterait pas ses obligations contractuelles, notamment celles de l’article 18 ;
Considérant que le C.S.A. a agréé la composition du capital de la S.A.R.L. Acrip telle que suit : C. Renaudon (154 parts), G. Carbonnier (6 parts), B. Mosca (30 parts), M. Davin (10 parts) et que cette répartition a été modifiée comme suit, sans accord du conseil : C. Renaudon (102 parts), G. Carbonnier (10 parts), B. Mosca (12 parts), Citicom (76 parts) ;
Considérant que cette modification s’est faite sans l’agrément préalable du conseil alors que l’article 18 de la convention susvisée dispose que toute modification de la structure du capital doit être soumise préalablement à l’agrément du conseil qui peut s’opposer a ses modifications et doit délivrer un accord express à ce type d’opération ; qu’il y a donc lieu de prononcer une des sanctions prévues aux articles 24 et 25 de ladite convention ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - L’autorisation d’exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Mélodie Chérie FM accordée à la S.A.R.L. Acrip par la décision n° 91-81 du 18 janvier 1991 susvisée est suspendue pour une durée de vingt-quatre heures à compter du 17 juillet 1993, à 24 heures.

  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la société Mélodie Chérie FM, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET