Arrêté du 18 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle

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NOR : INTB9300209A

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Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux, et notamment son article 13 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 mars 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les candidats à l’examen professionnel d’accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle mentionné à l’article 13 du décret du 28 août 1992 susvisé doivent être titulaires des titres ou diplômes figurant à l’article 14 du décret du 28 août 1992 susvisé.

  • Art. 2. - L’examen professionnel d’accès au grade de biologiste, vétérinaire ou pharmacien territorial de classe exceptionnelle est un examen professionnel sur titres.

  • Art. 3. - Chaque session d’examen fait l’objet d’une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.
    Le jury de l’examen professionnel ci-dessus mentionné est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
    Chaque jury comprend, outre le président, six membres, ainsi répartis :
    - un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois pour lequel l’examen professionnel est ouvert et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d’emplois ;
    - une personnalité qualifiée ;
    - un membre de l’enseignement supérieur ;
    - deux élus locaux.
    L’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission.

  • Art. 4. - Le jury arrêté par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l’examen professionnel.
    Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l’ensemble des opérations.

  • Art. 5. - Le directeur général des collectivités locales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.
JEAN-PIERRE SUEUR