Arrêté du 18 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux, et notamment son article 13 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 mars 1993, Arrête :
Art. 1er. - Les candidats à l’examen professionnel d’accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle mentionné à l’article 13 du décret du 28 août 1992 susvisé doivent être titulaires des titres ou diplômes figurant à l’article 14 du décret du 28 août 1992 susvisé.
Art. 2. - L’examen professionnel d’accès au grade de biologiste, vétérinaire ou pharmacien territorial de classe exceptionnelle est un examen professionnel sur titres.
Art. 3. - Chaque session d’examen fait l’objet d’une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité. Le jury de l’examen professionnel ci-dessus mentionné est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Chaque jury comprend, outre le président, six membres, ainsi répartis : - un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois pour lequel l’examen professionnel est ouvert et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d’emplois ; - une personnalité qualifiée ; - un membre de l’enseignement supérieur ; - deux élus locaux. L’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission.
Art. 4. - Le jury arrêté par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l’examen professionnel. Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l’ensemble des opérations.
Art. 5. - Le directeur général des collectivités locales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.