Décision n° 93-1381 du 8 juin 1993

Version INITIALE

NOR : CSCX9300400S


Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean-Pierre Choubrac, demeurant à Cherbourg (Manche), enregistrée le 8 avril 1993 à la préfecture de la Manche et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 avril 1993 et tendant à « faire part de faits portant atteinte à la démocratie et à la liberté d’expression » ;
Vu l’article 39 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier Le rapporteur ayant été entendu Considérant que la requête présentée par M. Choubrac n’a pas pour objet de demander au Conseil constitutionnel l’annulation d’une élection ; qu’ainsi elle ne constitue pas une contestation au sens de l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et n’est, dès lors, pas recevable,
Décide :

  • Art. 1er. - La requête de M. Choubrac est rejetée.

  • Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993.
Le président,
ROBERT BADINTER