Décret n° 93-138 du 2 février 1993 portent modification du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d’une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 octobre 1992,
Décrète :

  • Art. 1er. - L’annexe du décret du 6 décembre 1991 susvisé est remplacée, à compter du 1er août 1992, par l’annexe du présent décret.

  • Art. 2. - L’alinéa suivant est ajouté à l’article 2 du décret du 6 décembre 1991 susvisé :
    « Les dispositions du décret n° 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d’une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles ne sont pas applicables aux professeurs des écoles exerçant des fonctions donnant lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire en application du VIII de l’annexe du présent décret. ».

  • Art. 3. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    FONCTIONS POUVANT DONNER LIEU AU VERSEMENT D’UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE AUX FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
    I. - Fonctions exercées à l’administration centrale (ministère de l’éducation nationale et ministère de la jeunesse et des sports)
    Responsable d’unités administratives chargées de la gestion de personnels, de la gestion de crédits de personnels ou de l’organisation des concours de recrutement de personnels ;
    Responsable de services ou d’équipes techniques.
    II. - Fonctions exercées dans les services déconcentrés :
    Fonctions d’encadrement administratif exercées dans les rectorats d’académie, inspections académiques et au service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles ;
    Fonctions de responsabilités ou de secrétariat dans le secteur de prévention et de promotion de la santé en faveur des élèves et des personnels.
    III. - Fonctions de responsable administratif et technique dans les établissements d’enseignement supérieur.
    IV. - Fonctions exercées dans les établissements scolaires soumis à des contraintes particulières :
    Fonctions exercées par les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé, dans les collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale figurant sur les listes prévues à l’article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 ;
    Fonctions exercées dans certains établissements des académies d’Aix-Marseille, Créteil, Lille, Lyon et Versailles :
    - par les personnels enseignants, d’éducation et de documentation ;
    - par les personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé.
    (Les obligations de service correspondant aux fonctions mentionnées au présent chapitre doivent être intégralement accomplies dans ces établissements.)
    V. - Fonctions de responsable de la gestion des établissements publics locaux d’enseignement.
    VI. - Fonctions de responsable de la gestion de certains établissements nationaux d’enseignement et de formation des premier et second degrés.
    VII. - Fonctions de responsabilités spécifiques ou fonctions exercées dans certains services ou équipes techniques par les personnels techniques, ouvriers et de laboratoire dans les établissements d’enseignement et les services déconcentrés.
    VIII. - Fonctions exercées par les personnels enseignants :
    Personnels enseignants spécialisés du premier degré chargés de la scolarisation des enfants handicapés ou assurant le secrétariat d’une commission départementale d’éducation spéciale ;
    Personnels enseignants mis à la disposition de l’Union nationale du sport scolaire et de la Fédération nationale du sport universitaire ;
    Chefs de travaux ou personnels faisant fonction de chef de travaux des lycées professionnels, des lycées techniques et des établissements régionaux d’enseignement adapté.

Fait à Paris, le 2 février 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat ministre de l’éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre de la jeunesse et des sports,
FRÉDÉRIQUE BREDIN