Arrêté du 31 janvier 1994 portant création d'une prime de retrait de l'élevage pour les juments trotteurs français

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural;
Vu la loi no 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances, et notamment son article 60;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles;
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son article 9;
Vu le décret no 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son titre II;
Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine;
Vu le décret no 87-86 du 10 février 1987 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture, et notamment son article 9;
Vu l'arrêté du 26 avril 1978 portant agrément des organismes nationaux intervenant dans la sélection des chevaux et poneys, et notamment son article 1er;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1992 relatif au stud-book du trotteur français;
Après avis de la commission du stud-book du trotteur français en date du 12 octobre 1993,
Arrête:

  • Art. 1er. - Dans le cadre des mesures de limitation des naissances de chevaux trotteurs français, il est institué une prime de retrait de l'élevage versée sous certaines conditions par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français aux propriétaires qui s'engagent à retirer en 1994 et de façon définitive une jument trotteur français du circuit de la reproduction.
  • Art. 2. - Toute jument trotteur français ayant fait l'objet d'une telle convention de retrait de la reproduction passée avec la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français et ayant bénéficié à ce titre d'une prime est retirée de la reproduction et ne pourra être saillie par aucun étalon de quelque race que ce soit.


  • Art. 3. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef de service,

F. CLOS