Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de police ;
Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création du corps des fonctionnaires de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 modifié fixant les conditions d’application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 10 juin 1991
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
E. LACROIX
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
L. MARIOTTE
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires politiques administratives et financières de l’outre-mer,
M. ULMANN