Arrêté du 10 juin 1993 relatif à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des gradés et gardiens de la paix du corps des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française

Version INITIALE


Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de police ;
Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création du corps des fonctionnaires de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 modifié fixant les conditions d’application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est institué auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française une commission administrative paritaire compétente à l’égard des gradés et gardiens de la paix du corps des fonctionnaires de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française.

  • Art. 2. - La représentation de l’administration à la commission prévue au présent arrêté est assurée à raison de quatre délégués titulaires et de quatre délégués suppléants.

  • Art. 3. - La représentation du personnel à la commission prévue au présent arrêté est assurée à raison de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants par grade.

  • Art. 4. - Les élections pour la désignation des représentants du personnel sont organisées par le haut-commissaire de la République.

  • Art. 5. - L’arrêté du 7 janvier 1985 instituant une commission administrative paritaire compétente à l’égard des gradés et gardiens de la paix du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française est abrogé.

  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 1991
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
E. LACROIX
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
L. MARIOTTE
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires politiques administratives et financières de l’outre-mer,
M. ULMANN