Décret du 2 juillet 1993 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à l'aménagement de la première section de la R.D. 117 au droit de la voûte de platanes sur le territoire de la commune de Caudiès-de-Fenouillèdes (Pyrénées-Orientales)

Version INITIALE


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et du ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code de l’expropriation ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 131-1 à L. 131-8 et R. 131-1 à R. 131-5 ;
Vu la loi n° 52-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu les délibérations du conseil général des Pyrénées-Orientales des 30 janvier 1989 et 26 février 1990 ;
Vu la délibération du bureau du conseil général des Pyrénées-Orientales du 15 octobre 1991 sollicitant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la R.D. 117 au droit de la voûte de platanes à Caudiès-de-Fenouillèdes ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 novembre 1991 prescrivant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ;
Vu les pièces de l’enquête à laquelle 11 a été procédé du 9 décembre 1991 au 10 janvier 1992, ensemble l’avis du commissaire-enquêteur ;
Vu la délibération de la commission permanente du conseil général des Pyrénées-Orientales, du 11 septembre 1992 décidant la poursuite de la procédure ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Sont déclarés d’utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à l’aménagement de la première section de la R.D. 117 au droit de la voûte de platanes sur le territoire de la commune de Caudiès-de-Fenouillèdes (Pyrénées-Orientales), conformément aux plans au 1/2 000 et au 1/25 000 annexés au présent décret (1).

  • Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.

  • Art. 3. - Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et le ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre délégué d’l’aménagement du territoire et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL