Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 27 juin 1991 et l’arrêté du 28 avril 1992 portant extension de la convention collective du commerce de quincaillerie de Picardie-Ardennes (trois annexes) du 26 décembre 1990, complétée par un avenant du 21 janvier 1991 ;
Vu l’avenant du 1er janvier 1993 (Classifications) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 13 mars 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 3 mai 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN