Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 92-575 du 1er juillet 1992 autorisant la ratification du traité d'amitié et de solidarité entre la République française et la République de Pologne;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 92-575 du 1er juillet 1992 autorisant la ratification du traité d'amitié et de solidarité entre la République française et la République de Pologne;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
- Décrète:
- Art. 1er. - Le traité d'amitié et de solidarité entre la République française et la République de Pologne, signé à Paris le 9 avril 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.
- Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TRAITE
D'AMITIE ET DE SOLIDARITE ENTRE LA REPUBLIQUE
FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE DE POLOGNE
La République française et la République de Pologne,
Désireuses de développer leurs relations traditionnelles d'amitié et de renforcer leur coopération dans les domaines politique, économique et culturel;
Réaffirmant leur attachement aux valeurs de démocratie, de liberté et de justice, et leur volonté d'en assurer un respect effectif;
Conscientes de ce que l'avenir des rapports entre les deux Etats est indissolublement lié au renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Europe;
Fidèles à leurs obligations découlant du droit international, et notamment de la Charte des Nations Unies;
Confirmant les engagements qu'elles ont souscrits dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et conscientes de l'importance des décisions adoptées lors de la réunion à Paris des chefs d'Etat et de Gouvernement de la C.S.C.E.;
Convaincues de la nécessité de renforcer la solidarité européenne;
Prenant en compte les compétences des Communautés européennes et considérant que celles-ci sont un élément essentiel de la solidarité européenne et que leur renforcement économique, monétaire et politique est de première importance pour l'avenir de l'Europe et du monde;
Convaincues que le développement de contacts directs entre nationaux des deux pays apporte une contribution essentielle à la compréhension, à la coopération et à l'amitié entre les deux peuples,
sont convenues de ce qui suit:Article 1er
1. La République française et la République de Pologne s'engagent à renforcer l'entente, la solidarité et l'amitié entre les peuples des deux pays. Elles favorisent l'approfondissement de leur coopération dans un esprit de compréhension, de respect et de confiance réciproques.
2. Les Parties organisent leur coopération, notamment au moyen d'un réseau de contacts bilatéraux permettant, à divers niveaux, la concertation et la coordination d'actions communes.
3. Les Parties concluront, en tant que de besoin, d'autres accords et arrangements pour mettre en application les dispositions du présent Traité.Article 2
1. La République française et la République de Pologne participent à la construction d'une Europe pacifique et solidaire; dans cette perspective,
elles développent leur coopération politique tant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral.
2. Les Parties agissent pour l'unité de l'Europe et pour que celle-ci évolue vers une communauté de droit et de démocratie pouvant prendre la forme d'une confédération.
3. La République française s'engage à favoriser le développement de relations étroites entre la République de Pologne et les Communautés européennes.
Elle appuie la conclusion, dans les meilleurs délais, d'un accord d'association entre la République de Pologne et les Communautés européennes. Elle considère de manière positive la perspective de l'adhésion de la République de Pologne aux Communautés européennes, lorsque les conditions seront réunies.
4. Les engagements auxquels souscrit la République française dans les accords bilatéraux franco-polonais respectent les compétences des Communautés européennes et les dispositions arrêtées par leurs institutions.Article 3
Les Parties collaborent au maintien de la paix et au renforcement de la sécurité en Europe. Dans le cadre de la Conférence sur la coopération et la sécurité en Europe, elles agissent pour accroître la stabilité sur notre continent et y poursuivre un processus équilibré de désarmement classique et d'amélioration de la confiance. Elles coopèrent à l'établissement de structures institutionnelles propres à renforcer l'efficacité du processus de la C.S.C.E.Article 4
1. Conformément à l'article 1er, alinéa 2, du présent Traité, la République française et la République de Pologne mettent en place un mécanisme de consultations régulières sur les questions bilatérales, sur les problèmes internationaux majeurs, notamment sur les questions fondamentales concernant la sécurité et le désarmement en Europe, ainsi que sur les problèmes de la construction européenne y compris les questions concernant les rapports entre la Pologne et les Communautés européennes.
A cette fin, des rencontres au plus haut niveau seront organisées par accord entre les Parties, et les ministres des affaires étrangères se réuniront au moins une fois par an.
Des consultations entre les ministres compétents responsables de la coopération auront lieu annuellement.
Des réunions de travail entre représentants des deux ministères des affaires étrangères se tiendront au moins deux fois par an.- 2. Au cas où surgirait, en particulier en Europe, une situation qui, de l'avis d'une des Parties, créerait une menace contre la paix, une rupture de la paix, ou mettrait en cause ses intérêts majeurs de sécurité, cette Partie peut demander à l'autre Partie que se tiennent sans tarder des consultations entre elles à ce sujet. Les Parties s'efforceront d'adopter une position commune sur les moyens de surmonter cette situation.
Article 5
1. La République française et la République de Pologne favorisent le développement de leurs relations économiques et financières et reconnaissent à celles-ci un caractère prioritaire dans le cadre de leur coopération bilatérale et dans la perspective de la construction d'une Europe solidaire. 2. Les Parties contribuent à l'établissement de liens directs de coopération entre opérateurs économiques des deux pays. Elles développent leur coopération, notamment dans les domaines de la gestion économique, de la formation de cadres et de techniciens, et pour la mise en place des mécanismes d'une économie de marché.
Dans cette perspective, la République française s'engage en particulier à poursuivre les actions déjà entreprises.
3. Les Parties développent une coopération étroite dans des domaines qui revêtent une importance particulière pour leur avenir et dans la perspective de la création d'un ensemble européen, en particulier dans les domaines suivants:
- télécommunications;
- transports et infrastructures;
- environnement;
- industrie;
- énergie;
- développement agricole et agro-alimentaire;
- santé;
- coopération administrative et coopération décentralisée;
- audiovisuel et communication.
4. Chaque Partie s'efforce d'améliorer les conditions de l'activité sur son territoire des entreprises du pays partenaire, en particulier en matière d'investissements directs et de protection des capitaux investis. Les Parties agissent de concert en vue d'accroître la part des capitaux français investis dans l'économie polonaise. Elles apportent une attention particulière aux projets de coopération impliquant les petites et moyennes entreprises. La République de Pologne fera en sorte que les prêts du Gouvernement français soient pleinement utilisés pour des investissements sur son territoire. Les Parties favorisent le développement des institutions financières en Pologne, notamment en faisant appel aux expériences françaises.
5. Les Parties favorisent l'établissement d'une coopération étroite entre,
d'une part, la République de Pologne et, d'autre part, les institutions économiques et les organismes financiers internationaux.
Elles coopéreront étroitement dans le cadre de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
6. La République française appuie les efforts visant à apporter une solution au problème de la dette polonaise dans les enceintes appropriées.Article 6
1. La République française et la République de Pologne, se fondant sur l'héritage d'une culture et de valeurs communes, renforcent leur coopération dans les domaines de la science, de la technique, de la formation et de la culture. A cette fin, elles mettent en place en tant que de besoin les mécanismes appropriés.
2. Dans ces mêmes domaines, les Parties facilitent la coopération entre les organisations et les institutions publiques ou non gouvernementales, ainsi qu'entre les personnes privées.
3. Chaque Partie s'emploie à faire mieux connaître à sa population les réalisations scientifiques, techniques et culturelles de l'autre Partie, et, dans ce but, facilite notamment la diffusion des livres et de la presse du pays partenaire.
4. Les Parties soutiennent en priorité les actions scientifiques, d'intérêt commun, cohérentes avec les programmes communautaires et les actions culturelles de nature à s'intégrer dans un espace culturel européen.
5. Les Parties encouragent le développement de l'enseignement de la langue française en Pologne et de la langue polonaise en France, notamment aux niveaux scolaire, universitaire et extra-scolaire.
6. Pour assurer une meilleure compréhension entre les peuples polonais et français, les Parties développent leur coopération dans le domaine des médias.Article 7
La République française et la République de Pologne, conscientes de l'importance de la protection de l'environnement, coopèrent de manière étroite dans ce domaine. Elles étendront cette coopération en fonction des besoins.Article 8
1. Aux fins d'application du présent Traité, la République française et la République de Pologne se concertent sur les programmes relatifs aux différents domaines de leur coopération.- 2. Ces programmes précisent les actions prévues, ainsi que les règles, les conditions et le calendrier selon lesquels elles seront conduites.
3. La réalisation des différents programmes fera l'objet d'une évaluation périodique par des représentants compétents des Parties. Article 9
1. La République française et la République de Pologne favorisent la coopération entre les Parlements et les parlementaires des deux pays.
2. Les Parties encouragent les contacts directs et l'établissement d'une coopération entre les collectivités locales des deux pays, dans le respect des objectifs définis par le présent Traité.
3. Les Parties facilitent également la coopération entre les organisations politiques, sociales et syndicales des deux pays.Article 10
1. La République française et la République de Pologne encouragent les contacts personnels entre ressortissants des deux Etats, notamment les échanges entre jeunes Polonais et jeunes Français.
2. A cette fin, les Parties créent les conditions appropriées pour la libre circulation de leurs ressortissants entre les deux pays. Chaque Partie examine la possibilité de supprimer l'obligation de visa pour les ressortissants de l'autre Partie.Article 11
Les dispositions du présent Traité n'affectent en rien les engagements des Parties à l'égard des Etats tiers et ne sont dirigées contre aucun d'entre eux.Article 12
1. Le présent Traité sera soumis à ratification et entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Varsovie.
2. Le présent Traité est conclu pour une durée de dix ans. Sa validité sera prorogée par tacite reconduction de cinq ans, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre Partie, par écrit et avec un préavis d'un an avant l'expiration de la période de validité en cause, sa décision de dénoncer le Traité.
En foi de quoi, le Président de la République française et le Président de la République de Pologne ont signé le présent Traité.
Fait à Paris, le 16 novembre 1992.
Fait à Paris, le 9 avril 1991, en deux exemplaires, chacun en langue
PIERRE BEREGOVOY
Fait à Paris, le 9 avril 1991, en deux exemplaires, chacun en langue
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
(1) Le présent traité entre en vigueur le 7 novembre 1992.